Rejet 3 février 2023
Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 févr. 2023, n° 2000802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 17 février 2020, les 13 et 19 avril 2021 et le 5 mai 2022, M. et Mme C, B et E D, représentés par Me Luet, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier des pays de Morlaix et la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) à leur verser la somme totale de 85 626,85 € ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier des pays de Morlaix et de la SHAM la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— sur la responsabilité : le retrait forcé de la pince mécanique constitue une maladresse de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier des pays de Morlaix et de la SHAM ;
— sur les préjudices :
— en ce qui concerne les préjudices de la victime :
— s’agissant des préjudices patrimoniaux : frais d’obsèques : 4 442,26 € ;
— s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 2 205,50 € ; souffrances endurées : 30 000 € ;
— en ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : frais de déplacement : 979,09 € ; préjudice d’affection : 20 000 € chacun pour M. D et Mme C D et 8 000 € pour Mme E D.
Par des mémoires en défense et un mémoire non communiqué, enregistrés le 25 février 2021, le 15 avril et les 1er et 26 août 2022, le centre hospitalier des pays de Morlaix et la SHAM, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère ;
2°) à titre subsidiaire, d’engager leur responsabilité à hauteur de 50 % au maximum et de réduire à de plus justes proportions les préjudices.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas qualité ni d’intérêt à agir ;
— aucune faute ne lui est imputable ;
— si une faute devait être retenue, elle ne saurait engager leur responsabilité qu’à hauteur de 50 % maximum ;
— les préjudices suivants doivent être ramenés à de plus justes proportions avant application du taux de 50 % : déficit fonctionnel temporaire : 1 326 € ; souffrances endurées : 20 000 € ; préjudice d’affection : 5 000 € pour chacun des requérants ;
— les préjudices invoqués par la CPAM sont insuffisamment motivés.
Par des mémoires, enregistrés le 14 mai 2020, le 12 février et le 26 mars 2021, la CPAM du Finistère, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier des pays de Morlaix et la SHAM à lui verser solidairement la somme de 88 571,94 € au titre de ses débours, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires, enregistrés le 27 juin et le 12 août 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) demande au tribunal :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause et de rejeter l’appel en garantie opposé par le centre hospitalier des pays de Morlaix et par la SHAM ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise contradictoire.
Elle fait valoir que :
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI de la région Bretagne lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire, de sorte qu’il apparaît nécessaire d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Montant, représentant les consorts D, et celles de Me Gasmi, représentant le centre hospitalier des pays de Morlaix et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mickaël Landreau a été pris en charge par le centre hospitalier des pays de Morlaix en mai 2017 en raison d’une sigmoïde perforée. Le 11 septembre 2017, Mickaël Landreau a été hospitalisé de nouveau au centre hospitalier des pays de Morlaix afin de procéder au rétablissement de la continuité digestive. Par la suite, une nouvelle intervention a été réalisée le 5 décembre 2017. Mickaël Landreau est décédé le 18 janvier 2018 d’un choc septique. S’interrogeant sur les conditions de la prise en charge de Mickaël Landreau par le centre hospitalier des pays de Morlaix, Mme C D a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Bretagne qui a ordonné la réalisation d’une expertise confiée aux docteurs Sollet et de Calan, spécialistes en maladie infectieuses, réanimation et chirurgie digestive. Par un avis du 3 mai 2019, la CCI de la région Bretagne conclut à l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier des pays de Morlaix. Par un courrier du 23 août 2019, la SHAM a proposé aux consorts D un accord transactionnel qui a été rejeté par un courrier du 1er octobre 2019. Par un courrier daté du 29 octobre 2019, les consorts D ont adressé au centre hospitalier des pays de Morlaix une demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les consorts D demandent au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier des pays de Morlaix et la SHAM à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de Mickaël Landreau par cet établissement.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Morlaix :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise des docteurs Sollet et de Calan que Mickaël Landreau a été hospitalisé au centre hospitalier de Morlaix du 5 au 29 mai 2017 en raison d’une sigmoïdite diverticulaire perforée qui a nécessité la réalisation d’une résection colorectale sans rétablissement de la continuité digestive le 16 mai 2017. Il a de nouveau été hospitalisé au centre hospitalier de Morlaix à compter du 11 septembre 2017 afin de procéder au rétablissement de la continuité digestive le 12 septembre 2017. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’intervention, une pince de type PCEA 27 a été insérée et a subi un blocage, ce qui a entrainé un retrait forcé et la formation d’une petite brèche sous anastomotique antérieure ainsi que la mise en place d’une iléostomie de décharge. Une nouvelle intervention est réalisée le 5 décembre 2017 afin de fermer l’iléostomie de protection. Au décours de cette intervention, Mickaël Landreau a été victime d’un choc septique causé par une perforation de la grêle avec péritonite qui a nécessité deux reprises chirurgicales, les 7 et 23 décembre 2017. En outre, il résulte de l’instruction que Mickaël Landreau a présenté une ischémie des mains et des pieds à partir du 12 décembre 2017 puis une nécrose de ces membres, justifiant son transfert au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest le 11 janvier 2018. Mickaël Landreau a subi une amputation des membres inférieurs et supérieurs par deux interventions des 12 et 15 janvier 2018. Le 17 janvier 2018, Mickaël Landreau a été transféré au service de traumatologie du CHRU de Brest puis est décédé dans la nuit du 17 au 18 janvier 2018.
4. Il résulte également de l’instruction que la succession d’interventions, réalisées selon les règles de l’art, a pu entrainer une fragilisation des tissus par l’apparition d’adhérences cicatricielles et faciliter la survenue de la perforation de la grêle. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que lors de l’intervention du 12 septembre 2017, le geste chirurgical a été réalisé selon les règles de l’art, de sorte que la brèche sous anastomotique antérieure ne saurait être regardée comme étant causée par une faute du centre hospitalier de Morlaix. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’avis de la CCI de la région Bretagne, l’absence de démonstration suffisante d’une défaillance de la pince n’implique pas nécessairement que la brèche anastomotique ne pouvait trouver son origine que dans un geste chirurgical fautif du centre hospitalier. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Morlaix n’est pas engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité.
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
S’agissant de la prise en compte du rapport d’expertise
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. Il résulte de l’instruction qu’une expertise a été réalisée par les docteurs Sollet, spécialiste en réanimation et infectiologie et de Calan, spécialiste en chirurgie digestive dans le cadre de la procédure amiable devant la CCI de Bretagne, qui avait été saisie par Mme D. Si l’ONIAM conteste, dans le cadre de la présente instance, l’opposabilité de cette expertise, le rapport réalisé par ces deux praticiens est néanmoins susceptible d’être pris en compte dans le cadre de la présente procédure en tant qu’élément d’information, dès lors d’une part qu’il a été soumis au contradictoire et d’autre part que les éléments qu’il comporte sont corroborés par les autres éléments du dossier, et notamment par l’avis de la CCI de Bretagne réunie en formation de règlement amiable le 12 avril 2019 et comprenant en qualité de membre un représentant de l’ONIAM.
S’agissant des conditions d’engagement de la solidarité nationale
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Quant à l’imputabilité du dommage à un acte de diagnostic ou de soin :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la brèche sous anastomotique antérieure survenue au cours de l’intervention du 12 septembre 2017 a nécessité une iléostomie de décharge dont la fermeture est à l’origine, au décours de l’intervention du 5 décembre 2017, d’une perforation du grêle avec péritonite puis d’un choc septique en raison d’un sepsis poly microbien ainsi que, par la suite, d’une défaillance multiviscérale et d’une nécrose des quatre membres. Dans ces conditions, si le rapport d’expertise indique que la cause exacte du décès ne peut être identifié avec certitude, notamment en raison de l’absence d’autopsie à la demande de la famille de Mickaël Landreau, il résulte de l’instruction que l’intervention du 12 septembre 2017 est à l’origine d’une dégradation brutale et rapide de l’état de santé de Mickaël Landreau à compter du 7 décembre 2017 et constitue ainsi le fait générateur de son décès. Par suite, le décès de Mickaël Landreau est imputable à un acte de soin.
Quant à la gravité du dommage :
10. Il résulte de l’instruction que la dégradation de l’état de santé de Mickaël Landreau imputable à l’acte de diagnostic a abouti à son décès. Par suite, le dommage excède le seuil fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Quant à l’anormalité du dommage :
11. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise que Mickaël Landreau était atteint de diverticulite sigmoïdienne perforée et que le risque de mortalité en raison d’une fistule anastomotique au décours d’une opération de rétablissement de la continuité digestive peut être évalué à une probabilité de 5 %. Par suite, les conséquences de l’acte médical à l’origine du dommage subi doivent être regardées comme anormales, tant au regard de l’état de santé antérieur de Mickaël Landreau qui justifiait l’opération que de l’évolution de celui-ci.
13. Il résulte de ce qui précède que les dommages subis par Mickaël Landreau doivent être indemnisés au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mickaël Landreau, victime directe :
14. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle des souffrances endurées avant son décès et du déficit fonctionnel temporaire, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
15. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident médical a été total du 5 décembre 2017 au 18 janvier 2018 et de 75 % du 20 septembre au 4 décembre 2017. Par suite, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’infection nosocomiale et à la faute du CHBS en l’évaluant à la somme totale de 2 200 €.
16. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mickaël Landreau en lien avec les conséquences de son accident médical ont été évaluées par les experts à 6 sur une échelle de 1 à 7. Les requérants demandent le versement d’une somme de 25 000 € à ce titre. Ce montant n’étant pas excessif, il sera fait droit à cette demande.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
17. En premier lieu, M. et Mme D justifient avoir exposé la somme totale de 4 442,26 € au titre des frais d’obsèques de leur fils. Eu égard à la nature de ces frais, de leur lien direct avec l’accident médical et de l’absence de caractère somptuaire, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’ONIAM après déduction de la somme de 2 000 € versées par la société Matmut, soit une somme de 2 442,26 €, soit 1 221,13 € pour chaque parent.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont dû effectuer des déplacements afin de se rendre quotidiennement auprès de leur fils du 17 décembre 2017 au 18 janvier 2018 au centre hospitalier de Morlaix puis au CHRU de Brest. Compte tenu de la distance qui sépare leur lieu de domicile de ces lieux, ainsi que du barème kilométrique applicable pour un véhicule de 5 cv, il y a lieu d’évaluer à 1 078 € le montant de leurs frais de déplacement pour se rendre auprès de leur fils, soit 539 € chacun.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
19. En prévoyant l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d’une personne décédée en raison d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu’ils aient ou non la qualité d’héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu’ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain. Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n’a pas bénéficié d’une indemnisation, les droits qu’elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du code civil.
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affectation des requérants en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 20 000 € pour chaque parent et de 8 000 € pour Mme E D.
Sur les demandes de la CPAM du Finistère :
21. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Morlaix n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. D. Ainsi, le centre hospitalier de Morlaix n’est pas l’auteur responsable de l’accident dont a été victime M. D et ne saurait être condamné à rembourser la CPAM des frais qu’elle a engagée au titre de cette prise en charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Morlaix, les demandes de la CPAM, y compris le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 € à verser aux consorts D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser aux consorts D les sommes suivantes :
1°) 27 200 € à la succession de Mickaël Landreau ;
2°) 21 760,13 € à M. B D ;
3°) 21 760,13 € à Mme C D ;
4°) 8 000 € à Mme E D.
Article 2 : L’ONIAM versera aux consorts D la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, à la société assurances mutuelles, au centre hospitalier de Morlaix et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
signé
C. A
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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