Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2503958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet du 31 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 de ce code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
3. A l’appui de sa demande, M. A se borne à soutenir que la décision de rejet de la commission de médiation du Val-d’Oise est fondé sur la circonstance qu’il est déjà hébergé provisoirement et qu’il est invité à quitter les lieux avec sa famille. Ce faisant, il n’apporte pas à l’appui de sa requête les éléments permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas signé sa requête. Par un courrier du 10 mars 2025, adressé en recommandé avec accusé de réception, présenté au domicile du requérant puis retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. A a été invité à régulariser sa requête en la signant et en apportant des précisions quant à ses demandes et ses arguments à l’appui de celle-ci. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressé n’a pas produit les éléments demandés ni signé sa requête. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 431-4 et des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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