Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 juin 2025, n° 2403623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, enregistrée le 5 décembre 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion et désigné le Pakistan comme pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant expulsion du territoire français
— la décision d’expulsion est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace grave pour l’ordre public et de la situation du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 juillet 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans.
Sur la décision fixant le pays de renvoi
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er juin 2002, déclare être entré en France en juillet 2018. En janvier 2019, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du C. A sa majorité, par une demande formulée le 20 avril 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le 10 juin 2020, il a été placé en détention provisoire pour des faits de viol en réunion. Par arrêté du 17 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté pour tardiveté par ordonnance rendue le 31 juillet 2020 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. M. B a été condamné, le 26 juin 2023, par la cour d’assises des mineurs du C, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise, commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. La préfète du Bas-Rhin a, par la suite, édicté l’arrêté en litige du 25 septembre 2024 portant expulsion du territoire français à destination du Pakistan. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 1er et au nombre desquels ne figurent pas les mesures édictées par l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour prononcer l’expulsion de M. B, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la nature et les circonstances des faits ayant conduit à sa condamnation pénale, ainsi que sur les éléments relatifs à sa situation personnelle et à son parcours depuis son arrivée en France.
6. Il est constant que M. B a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement pour avoir commis, en réunion, un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise. En se référant à ces faits, établis par l’arrêt de condamnation de la cour d’assises du C, la préfète ne s’est pas bornée à sélectionner arbitrairement les éléments les plus graves, ainsi que le lui reproche le requérant, mais s’est fondée sur des faits pénalement qualifiés pour lesquels M. B a été condamné. Si le requérant fait valoir que des pressions ont été exercées sur lui par les co-auteurs, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, il n’apporte pas d’éléments susceptibles de le démontrer. Par ailleurs, la mention, à titre contextuel, d’une tentative d’achat du silence de la victime, contestée par le requérant, ne constitue qu’un motif surabondant de la mesure d’expulsion. Il ressort des pièces du dossier que malgré sa situation de vulnérabilité au moment des faits, tenant à sa qualité de mineur isolé, récemment arrivé en France, sans maîtrise de la langue française, M. B a été jugé pleinement responsable de ses actes, ainsi qu’en attestent les rapports médicaux rapportant son absence de trouble ou pathologie psychiatrique et sa capacité de discernement au moment des faits. Si le requérant justifie d’une volonté sérieuse d’insertion, d’un comportement adapté en détention et d’un engagement dans un suivi psychologique régulier, ces éléments ne sont pas suffisants pour faire disparaître la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, au regard de la gravité des faits ayant justifié sa condamnation pénale, ainsi que de leur caractère récent. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation, s’agissant du risque pour l’ordre public, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B déclare être entré en France en juillet 2018 et a été placé en détention provisoire en juin 2020, soit moins de deux ans après son arrivée, avant d’être condamné à une peine de prison. Il est célibataire, sans enfant, ne justifie d’aucune relation personnelle stable en France et continue d’entretenir des liens avec sa famille restée au Pakistan. La seule circonstance qu’il manifeste une volonté d’insertion, notamment en détention, ne suffit pas, en l’absence d’autres éléments objectifs, à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France. Dès lors, compte tenu de ses conditions de séjour, de l’absence de toute attache sur le territoire et de la gravité des faits à l’origine de sa condamnation pénale, la mesure d’expulsion contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard des considérations de fait ainsi rappelées, la mesure d’éloignement n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
9. En quatrième lieu, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’arrêté du 17 juillet 2020 est inopérante, dès lors que l’arrêté en litige du 25 septembre 2024 n’a pas été pris pour l’application de cet acte, qui n’en constitue pas la base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B soutient qu’un retour au Pakistan l’exposerait à des traitements inhumains au sens des stipulations précitées, au motif que sa condamnation pour viol sur un autre homme pourrait être perçue comme révélant une orientation homosexuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a toujours affirmé ne pas être homosexuel et n’a jamais déposé de demande d’asile depuis son arrivée en France. Il n’est pas établi que son incarcération aurait fait obstacle à une telle démarche, ni qu’il aurait exprimé antérieurement de telles craintes. De plus, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il serait personnellement identifié ou ciblé comme appartenant à une minorité sexuelle au Pakistan. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience publique du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403623
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