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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2025, n° 2500635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500635 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, l’office public de l’habitat Hauts-de-Seine Habitat – OPH, représenté par Me Bodin, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par son projet de construction d’un ensemble immobilier situé 49 rue des Bourguignons, parcelle cadastrée K 68 et 1, 1 bis, 3 et 7 rue Raspail, parcelles cadastrées K 71, 72, 74 à Bois-Colombes (92270).
Il soutient que :
— des travaux de construction d’un immeuble en R+5 sur deux niveaux de sous-sols sur une surface de plancher de 3 386,89 m², sont prévus à partir de mars 2025 pour une livraison à la mi-octobre 2026 ;
— une précédente expertise relative aux travaux de démolition a été diligentée par M. B, expert, qui doit rendre son rapport en janvier 2025 ;
— la mesure d’expertise est utile dès lors qu’elle permet d’examiner contradictoirement les éventuels désordres de nature à affecter les propriétés voisines des travaux, de prendre les mesures correctives adaptées et d’éviter toute contestation ultérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. L’expertise demandée par Hauts-de-Seine Habitat – OPH, maître d’ouvrage des travaux de construction d’un immeuble en R+5 sur deux niveaux de sous-sols sur une surface de plancher de 3 386,89 m², présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, exerçant 20 bis rue Louis Philippe à Neuilly Sur Seine (92200), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre sur le site de l’opération de travaux publics concernée, aux 49 rue des Bourguignons, parcelle cadastrée K 68 et 1, 1 bis, 3 et 7 rue Raspail, parcelles cadastrées K 71, 72, 74 à Bois-Colombes (92270) ;
— se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne intéressée par les éventuels dommages ;
— dresser, avant le début des travaux puis après les travaux, un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l’opération de travaux publics concernée avant et après travaux ;
— fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes d’emprise, de mitoyenneté ;
— en cas d’aggravation des désordres constatés ou d’apparition de nouveaux désordres pendant les travaux, en préciser la cause et dire s’ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ;
— indiquer les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ;
— dire, en cas de danger réel et d’urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coût et durée ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
L’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l’achèvement des travaux.
Article 3 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence, outre de Hauts-de-Seine Habitat – OPH, notamment de la société Eiffage Construction Habitat, de la société A26 BLM, de la société Cotec – Coordination Technique du bâtiment, de la commune de Bois-Colombes, de M. G D, de la société Emmaus Habitat, de M. M C, du cabinet Rallu, de Mme N J, de Mme F Q, de Mme I P, de M. E K, de Mme H K, de Mme L K, de Mme O K, de la société Habitat Contact Sarl – Citya Habitat Contact Gfi, de l’établissement public foncier Île-de-France, de la société Enedis, du réseau de transport d’électricité, de la société GRDF, de la société Suez Eau France, du Sevesc – société des eaux de Versailles et Saint-Cloud, de la société Cityfast, de la société Axione, de la société Orange France Télécom, de la société SFR fibre Sas et de la société XPfibre 92.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Hauts-de-Seine Habitat – OPH, à la société Eiffage Construction Habitat, à la société A26 BLM, à la société Cotec – Coordination Technique du bâtiment, à la société Enedis, au réseau de transport d’électricité, à la société GRDF, à la société Suez Eau France, au Sevesc – société des eaux de Versailles et Saint-Cloud, à la société Cityfast, à la société Axione, à la société Orange France Télécom, à la société SFR fibre Sas, à la société XPfibre 92 et à M. A B, expert.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 et par dérogation à l’article R. 751-3, il appartient à Hauts-de-Seine Habitat – OPH de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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