Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2514165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B… représentée par la Selarl Elise Attia, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle subit des suites d’une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime le 11 décembre 2024 à Gardanne ;
2°) de condamner la commune de Gardanne à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices ;
- les préjudices sont la conséquence d’une fissure d’une dalle de la voie publique qui n’était pas signalée ;
- elle a subi un accident de la voie publique qui lui a occasionné des préjudices importants.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 et le 3 décembre 2025, la commune de Gardanne, et la société SMACL assurances, agissant par les représentants légaux en exercice, représentés par la selarl Abeille concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante du versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’expertise est inutile ;
- il n’y a pas de lien entre l’ouvrage public et la chute.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante produit des photographies de la voirie publique qui montrent, à l’endroit de la chute, la présence de dallages comportant des irrégularités dont les défendeurs font valoir qu’elles n’excèdent pas une dimension de l’ordre de 3 centimètres et qu’il est, par suite, également manifeste que ces irrégularités n’excèdent pas les inconvénients contre lesquels l’usager normalement attentif doit se prémunir. Par voie de conséquence, il est manifeste que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’envisager la caractérisation du lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute. La requérante ne démontre ainsi pas l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager victime d’un défaut d’entretien de la voie publique.
3. Par conséquent, la demande d’expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en l’absence de lien de causalité entre la chute et l’ouvrage public, le principe de la responsabilité de la commune n’est pas suffisamment établi pour que l’obligation de réparer le préjudice puisse être regardé comme non sérieusement contestable. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressé se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge qui n’ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société SMACL Assurances et la commune de Gardanne sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne et par la société SMACL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Gardanne, à la société SMAC et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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