Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2401533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par
Me Mopo Kobanda, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 janvier 2024 portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et détermination du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté contesté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est intervenu sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— est dépourvu de base légale ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, qui n’appelle de sa part aucune observation particulière, et produit l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une décision en date du 11 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité de
réfugié présentée par M. A, qui est de nationalité bangladaise, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2018, confirmée, le 5 décembre 2018, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. La première demande de réexamen de sa demande d’asile déposée par M. A a été rejetée par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, le 21 octobre 2021, décision confirmée le 16 décembre 2021, comme irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux, par la Cour nationale du droit d’asile.
M. A a présenté une autre demande de réexamen qui a donné lieu à une décision
d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 juin 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2401533, M. A demande l’annulation de l’arrêté du
19 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et, s’il n’a pas quitté la France avant l’expiration de ce délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté contesté est revêtu de la signature de Mme E C. Il résulte de l’arrêté référencé SGAD n° 2023-078 du 4 décembre 2023 portant délégation de signature à
Mme F D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture des
Hauts-de-Seine, publié au recueil des actes administratifs du 19 décembre 2023, que le préfet de ce département a donné délégation à Mme C à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, les décisions de refus des attestations de demande d’asile et les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, n’était pas absente ou empêchée lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté dont l’annulation est demandée, en tant qu’il refuse de délivrer une attestation de demande d’asile à M. A, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en tant qu’il fixe le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant d’édicter l’arrêté contesté, à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de M. A.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : ()
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. « . Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. « . Enfin, l’article L. 611-1 du code mentionné ci-dessus dispose : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
6. Le requérant, dont la demande d’asile et les demandes de réexamen ont été rejetées, ainsi qu’il a été dit au point 1, ne produit aucun élément susceptible d’établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine a pu, légalement, d’une part, sur le fondement des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer à M. A une attestation de demande d’asile, et, d’autre part, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du même code, assortir cette décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 janvier 2024 serait dépourvu de base légale.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de délivrer une attestation de demande d’asile à M. A, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en prévoyant, que si l’intéressé n’avait pas quitté volontairement la France avant l’expiration de ce délai, il pourrait être éloigné d’office à destination du Bangladesh, pays où réside au demeurant son épouse, entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6, les moyens invoqués par le requérant et tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les
conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
La première conseillère,
Signé
S. SCHNEIDERLa greffière,
Signé
I.MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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