Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 mai 2024, n° 2206003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 22 avril 2024, M. A C, représenté par Me Deyris, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a refusé de renouveler son contrat, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de le réintégrer sur un contrat de même nature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision du 24 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il aurait dû en recevoir la notification dans le délai minimal de trois mois avant le terme de son contrat et après la tenue d’un entretien, conformément aux dispositions combinées de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 et des articles L. 332-2 et L. 332-4 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut du contradictoire ;
— les faits reprochés par la rectrice et sur lesquels elle a fondé sa décision ne sont pas établis ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la qualification des faits ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle a eu pour objet de faire échec à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et d’un détournement de procédure en ce qu’elle a permis de le sanctionner sans recourir à la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 7 février 2023, M. C s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deyris représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, professeur contractuel de technologie, a été recruté par un contrat à durée déterminée à temps incomplet de 13h50 hebdomadaires pour exercer au sein du collège Marcelin Berthelot à Bègles sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il a par ailleurs été recruté par un contrat à durée déterminée à temps incomplet de 4h50 hebdomadaires pour exercer au sein du collège Aliénor d’Aquitaine à Bordeaux sur la période courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2022. Par un courrier du 24 juin 2022, la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a informé qu’elle n’avait pas l’intention de reconduire les contrats ainsi conclus. Par un courrier du 11 juillet 2022, reçu le lendemain par les services du rectorat, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 juin 2022, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 22 décembre 2021 publié le 23 décembre 2021 au recueil des actes administratif N°R75-2021-231 de la préfecture, la rectrice de l’académie de Bordeaux a donné délégation à M. Philippe Micheli, secrétaire général adjoint, délégué aux relations et ressources humaines, afin de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier Le Gall, secrétaire général de l’académie de Bordeaux, la correspondance et les documents relevant de sa direction, au nombre desquelles figure la décision du 24 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est fondée sur la manière de servir de l’intéressé, notamment de l’inadéquation de ses compétences professionnelles avec celles attendues d’un enseignant ainsi que du positionnement inadapté à l’égard de ses élèves. Dans ces conditions, le refus de renouveler le contrat de M. C ne revêt pas le caractère d’une mesure disciplinaire et n’avait pas à être motivé. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l’être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l’Etat qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : / 1° En l’absence de corps de fonctionnaires de l’Etat susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : / a) Pour des fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ; / b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; / 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ".
8. S’agissant du délai de prévenance, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a commencé à enseigner dans les établissements du secondaire en 2017, ne justifie pas de la conclusion de contrats pour une durée totale de six ans. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait valoir que son contrat était susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée et qu’il aurait dû, par suite, bénéficier d’un délai de prévenance de trois mois. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit donc être écarté.
9. S’agissant de la tenue d’un entretien, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que le contrat de M. C n’était pas susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée. En outre, il ne ressort pas des motifs des différents contrats conclus par M. C avec l’académie de Bordeaux que l’intéressé aurait bénéficié d’un ensemble de contrats répondant à un besoin permanent et d’une durée supérieure ou égale à trois ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’entretien préalable doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
11. M. C soutient qu’il n’a jamais été mis à même de s’expliquer sur le comportement qui lui était reproché et sur la mesure qui a été prise contre lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été informé de manière circonstanciée de ces faits par un courrier du 3 juin 2022 de la principale du collège Marcelin Berthelot, sur lequel il a porté la mention « je ne suis pas d’accord ». M. C a ensuite été informé, par courrier du 13 juin 2022 de la rectrice de l’académie de Bordeaux, que la gravité de ces faits amenait l’autorité compétente à envisager la non-reconduction de ses contrats, laquelle a été rendue effective par la décision du 24 juin 2022. Dans ces conditions, l’intéressé, qui a eu connaissance des faits reprochés et de la mesure envisagée, a été mis à même de présenter ses observations. La circonstance que les observations qu’il aurait formulées lors d’un entretien du 8 juillet 2022 n’auraient pas été prises en compte est en outre sans incidence sur la procédure relative à la décision litigieuse dès lors que cet entretien a eu lieu postérieurement à celle-ci. Par suite, le moyen tiré du non-respect du contradictoire doit être écarté.
12. En cinquième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision litigieuse est fondée d’une part sur les insuffisances professionnelles du requérant, qui ne conteste pas utilement ce premier motif, et d’autre part sur des propos inappropriés qu’il aurait tenu à l’égard de ses élèves. Si M. C soutient que la matérialité des faits relatifs à son comportement n’est pas établie, il ressort des termes de son recours gracieux que l’intéressé a reconnu avoir tenu les propos reprochés et se borne à faire valoir qu’ils auraient été mal interprétés. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits doit être écarté.
13. En sixième lieu, M. C soutient que la tenue des propos qui lui sont reprochés ne constitue pas un manquement grave de nature à justifier la décision litigieuse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne conteste pas le contenu de ces propos, a déclaré à une élève dans le cadre de son cours « tu vas devenir mère, il va falloir savoir où mettre les trucs dans les bons trous ». Ces déclarations, qui revêtent une connotation sexuelle, constituent un positionnement manifestement inapproprié de la part d’un enseignant vis-à-vis de ses élèves et révèlent un manquement grave dans la manière de servir de M. C. En outre, l’intéressé ne conteste pas le motif tiré de l’insuffisance de ses compétences professionnelles. Il ressort en effet du rapport d’inspection établi le 11 avril 2022 que M. C montre « de nombreuses difficultés pour accomplir sa mission d’enseignant : trop de liberté prise avec les textes officiels, un manque de rigueur dans la conformité de ses propositions pédagogiques, un non-respect des démarches préconisées et une évaluation insuffisante des compétences des élèves » et que, eu égard à l’ancienneté de l’intéressé et à la persistance de ses difficultés, « la question de la reconduction de son contrat se pose ». Dans ces conditions, l’administration était fondée à estimer, eu égard aux insuffisances de l’intéressé et à son comportement, que les manquements dans la manière de servir de M. C constituaient un motif suffisant pour décider de ne pas renouveler son contrat. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 13, la décision litigieuse, qui est fondée sur les insuffisances dans la manière de servir de M. C, ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la rectrice de l’académie de Bordeaux et à la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure,
F. CASTE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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