Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2501984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme D… C… et M. B… E…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juin 2025 portant refus d’instruction en famille de leur enfant A… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la régularité de la composition de la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation et les règles du quorum ne sont pas établies ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dès lors que la commission a substitué sa propre appréciation à celle des parents sur l’existence d’une situation propre à A… alors qu’il lui appartenait seulement de vérifier s’il existait une situation propre décrite dans le projet présenté par les parents ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet présente une situation propre à leur enfant et que l’instruction en famille est la meilleure modalité d’apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. E… ont demandé, au titre de l’année scolaire 2025-2026, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur enfant A…, âgé de trois ans, en raison de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 19 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a rejeté leur demande puis, par une décision du 27 août 2025, la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Mme C… et M. E… demandent au tribunal d’annuler cette seconde décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires (…) ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’arrêté du 20 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté n° BFC 2025-054 le 3 avril 2025 et fixant la composition de la commission de l’académie de Besançon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’instruction dans la famille que ladite commission est présidée par la rectrice de l’académie de Besançon ou son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l’organisation et des moyens. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la séance de la commission académique était présidée par M. B…, qui a par ailleurs signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission académique, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de l’arrêté précité du 20 mars 2025 que la commission de l’académie de Besançon, outre son président, comprend quatre autres membres titulaires. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 25 août 2025, que ladite commission était régulièrement composée de la rectrice de l’académie de Besançon ainsi que de trois membres titulaires lors de l’examen de la demande des requérants et que les règles de quorum et de délibéré ont ainsi été respectées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, modifié par l’article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant et, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il résulte plus particulièrement des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point 5 du jugement la possibilité pour l’administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s’agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », le législateur a entendu réserver la possibilité d’accorder une dérogation exclusivement lorsque les familles relèvent un besoin de l’enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que le motif visé préserve une possibilité de choix éducatif des parents, mais tiré de considérations propres à l’enfant. En outre, l’étude d’impact de la loi précise que l’instruction en famille constitue désormais une exception au principe de scolarisation obligatoire qui ne peut être accordée qu’en raison de la situation particulière de l’enfant. Il en résulte que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les personnes responsables de l’enfant n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant.
Pour refuser la demande de Mme C… et M. E…, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de la demande d’autorisation d’instruction en famille n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que, contrairement aux allégations des requérants, l’appréciation de la situation propre de l’enfant ne relève pas de la seule appréciation discrétionnaire des parents et qu’ainsi, en vérifiant l’existence d’une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet éducatif spécifiquement adapté à cette situation, la commission académique n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme C… et M. E… est motivée par les besoins particuliers d’apprentissage de leur enfant compte-tenu d’un rythme de vie spécifique notamment en terme de sommeil, en privilégiant les phases naturelles d’éveil optimal, en respectant les activités pratiques et les temps de pause et en alternant les activités cognitives et de plein air. Pour répondre à ses besoins, le projet éducatif des requérants, qui s’inspire de la méthode Montessori, se caractérise par l’apprentissage par le jeu, la pédagogie par la nature et des projets adaptés aux centres d’intérêt de leur enfant respectant son rythme naturel. Toutefois, ces considérations, qui se fondent sur les seules allégations des requérants et ne sont au demeurant pas établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas à caractériser de manière objective une situation propre à l’enfant permettant une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé. La circonstance que deux autres enfants des requérants soient instruits en famille n’est pas de nature à elle seule à caractériser l’existence d’une situation propre à A… justifiant qu’il bénéficie également d’une instruction selon de telles modalités. Enfin, si la commission a relevé que le projet éducatif présenté par les requérants ne présentait pas de spécificité particulière par rapport à un enseignement classique à l’école, ce n’était que pour confirmer l’absence de situation propre à l’enfant, laquelle, en vertu du texte visé au point 5, rend nécessaire un projet spécifiquement adapté. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Besançon a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant leur recours et en refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par les requérants au titre des frais d’instance sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et M. B… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
S. Grossrieder
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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