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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2025, n° 2400746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 janvier 2024, 9 février 2024, 15 mars 2024 et 7 mai 2024, Mme B… D…, représentée par Me Zanarini, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de La Ciotat à lui verser, à titre de provision, une somme de 102 856,67 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de réserver le montant de l’indemnisation provisionnelle revenant aux tiers payeurs ;
3°) d’ordonner, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise afin de fixer la date de consolidation de son état de santé et les préjudices permanents liés à l’accident médical fautif dont elle a été victime dans les suites de l’accouchement du 14 mars 2020 ;
4°) de désigner le docteur C…, expert près la cour d’appel de Nîmes, en qualité d’expert ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat, partie succombant à l’instance, la consignation expertale ;
6°) de rejeter la demande de contre-expertise du centre hospitalier de La Ciotat ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les manquements du centre hospitalier de La Ciotat dans le cadre de sa prise en charge sont de nature à engager sa responsabilité ; elle a été victime d’un accident médical fautif qui aurait pu être évité à la faveur d’une prise en charge de son accouchement conforme aux règles de l’art ; le suivi post accouchement est défaillant ; l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable ;
- l’expert a procédé à l’évaluation des préjudices temporaires ;
- elle sollicite une indemnité provisionnelle de 1 448,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 25 074,90 euros au titre des frais divers, 17 126,54 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 14 206,50 euros en compensation d’un déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre des souffrances endurées fixées à 4 sur 7, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire fixé à 3 sur 7 et 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- l’expert a indiqué la nécessité d’une nouvelle expertise aux fins de consolidation et d’évaluation des préjudices permanents ; cette nouvelle expertise constitue donc une mesure utile.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise à venir.
Elle fait valoir que sa créance s’élève, selon notification provisoire des débours en date du 26 janvier 2024, à la somme de 93 483,76 euros et qu’elle est bien fondée à obtenir la réserve de ses droits dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir et du chiffrage de sa créance définitive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2024 et 17 avril 2024, le centre hospitalier de La Ciotat, représenté par Me Signouret, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée à titre provisionnel soit ramenée à 10 000 euros et d’ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique qui aura pour mission d’examiner Mme D… et de déterminer les conséquences strictement imputables à sa prise en charge au sein du centre hospitalier de La Ciotat.
Il fait valoir que :
- l’obligation dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
- il conteste les conclusions de l’expert et produit, à cette fin, le rapport circonstancié du médecin qui a réalisé l’accouchement ;
- les complications subies par la requérante s’analysent en un accident médical non fautif ;
- si une provision devait être allouée, elle sera limitée, dans son principe, aux seuls postes de préjudices non soumis à recours.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2206911 du 6 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Mme D… a accouché le 14 mars 2020 au centre hospitalier de La Ciotat de son deuxième enfant dont la naissance a nécessité l’utilisation de spatules et la manœuvre de Jacquemier. Par une ordonnance n° 2206911 du 6 avril 2023, le juge des référés a prescrit une expertise confiée au docteur A… C… afin que ce dernier décrive les conditions dans lesquelles Mme D… a été prise en charge par les services du centre hospitalier de La Ciotat et détermine si les soins reçus et sa prise en charge ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ou si des fautes médicales ont été commises et évalue l’ensemble des préjudices subis. Le docteur A… C… a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2023. Il résulte de ce rapport que les troubles présentés par Mme D… sont secondaires à une gestion discutable de son accouchement avec début inopiné des efforts expulsifs en l’absence d’envie de pousser et d’anomalies du rythme cardiaque fœtal aboutissant à une application de spatules pour l’accouchement suivie d’une dystocie des épaules probablement induite par un mauvais axe de traction et résolue par une manœuvre de Jacquemier facile et rapide. Dans les suites de cet accouchement, Mme D… a présenté une fistule recto-vaginale qui a nécessité six interventions chirurgicales et une septième intervention, programmée en février 2024. En raison de cette dernière intervention chirurgicale prévue, le docteur A… C… a conclu à la nécessité de réexaminer Mme D… afin de fixer la date de consolidation de son état et d’évaluer tous les préjudices subis. Il résulte de l’instruction que cette intervention chirurgicale a été réalisée le 13 février 2024. Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée par Mme D… présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne l’existence de l’obligation :
4. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport du 21 décembre 2023, que l’expert a considéré que les soins prodigués à Mme D… n’apparaissaient pas comme attentifs, diligents, ni conformes aux données acquises de la science. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’expert a estimé que les troubles présentés par Mme D… étaient secondaires à une gestion discutable de son accouchement avec début inopiné des efforts expulsifs en l’absence d’envie de pousser et d’anomalies du rythme cardiaque fœtal aboutissant à une application de spatules pour l’accouchement suivie d’une dystocie des épaules probablement induite par un mauvais axe de traction et résolue par une manœuvre de Jacquemier facile et rapide. L’expert a étudié l’incidence et l’indication des spatules, de la manœuvre de Jacquemier et de la suture périnéale dans l’étiologie et la survenue de la fistule recto-vaginale. Il précise que lors de l’accouchement, la sage-femme induira les efforts expulsifs à 11h20 et qu’à partir de 11h40, il devenait « licite » d’envisager une extraction fœtale, que les spatules sont un instrument de propulsion et d’orientation de la tête fœtale qui se mettent de part et d’autre de la face fœtale augmentant ainsi le périmètre crânien, ce qui favorise la névralgie pudendale, que comparativement, une ventouse se met sur le sommet du crâne, n’entraîne aucune lésion périnéale et n’augmente pas le périmètre crânien, mais que cependant, le choix de l’instrument dépend de l’habitude de l’obstétricien. S’agissant de la dystocie des épaules, il indique qu’il convient de s’assurer impérativement qu’il ne s’agit pas d’une fausse dystocie que l’accoucheur crée lui-même par un mauvais axe de traction sur la tête fœtale, trop horizontal et non vers le bas dans l’axe ombilico coccygien et, que dans le cas présent, il ignore s’il s’agit d’une vraie ou fausse dystocie, mais qu’en revanche, la manœuvre de Jacquemier a manifestement été simple et rapide. Enfin, s’agissant du « périnée complet et de son compte rendu de réfection », l’expert relève que le compte rendu opératoire est très succinct et n’apporte pas de précision notamment sur l’exploration du périnée complet nécessaire pour « être sûr de ne pas passer à côté d’un périnée compliqué (atteinte de la muqueuse rectale en plus) vu l’association d’une extraction par spatules connues pour créer ces lésions et d’une manœuvre de Jacquemier et nécessitant au moins un toucher rectal permettant de bien vérifier l’intégrité absolue de la muqueuse rectale », mais que cependant, « il ne s’agit pas d’une plaie franche qui aurait été reconnue immédiatement mais d’une petite plaie que seul un examen minutieux pouvait mettre en évidence. Cette petite plaie muqueuse passée inaperçue est à l’origine de la fistule recto vaginale ultérieure dont la symptomatologie initiale a été masquée du fait d’une sidération et neurapraxie pudendale (…) Cette sidération pudendale explique la rétention urinaire post partum de 4 jours associé à une incontinence anale qui masquera les premiers signes de la fistule ». L’expert note qu’à l’issue de l’utilisation des spatules et de la manœuvre de Jacquemier, un périnée complet sera constaté mais qu’il ne dispose d’aucun compte rendu notamment sur « l’exploration minutieuse compte tenu des manœuvres à hauts risques réalisés et la suture peu décrite et développée (…) pas d’antibioprophylaxie ni antibiothérapie, ce qui relève d’une certaine imprudence voire négligence à l’origine de la fistule recto vaginale suite à l’évolution d’un périnée complet compliqué non diagnostiqué ». Et l’expert de conclure : « A supposer que par l’extraordinaire l’induction des efforts expulsifs en l’absence d’envie de pousser et l’application des spatules soit validé comme conforme et qu’une vraie dystocie des épaules soit retenue, reste que l’exploration et la réfection du périnée complet n’est pas conforme aux règles de l’art et a négligé la petite plaie rectale directement à l’origine de la fistule recto et ano vaginale secondaire et de ses conséquences ».
6. Les conclusions de cette expertise sont contestées par le centre hospitalier de La Ciotat qui produit en défense le rapport circonstancié établi le 15 novembre 2023 par le médecin qui a réalisé l’accouchement. Il résulte de ce rapport, s’agissant du déroulement de l’accouchement, que Mme D… entre en salle de travail à 6h40, qu’à 11h20 débutent les efforts expulsifs avec la sage-femme de salle d’accouchement, que la patiente est algique, que la présentation est partie basse et la patiente a envie de pousser pour se soulager, puis, qu’en raison de l’absence de progression de la tête fœtale, à 11h40, la sage-femme a décidé de faire venir le docteur E…. Cette dernière a posé une indication d’extraction instrumentale et utilisé des spatules de Thierry qui a permis de dégager la tête sans difficulté. Selon ce rapport, une dystocie des épaules est diagnostiquée et une manœuvre de Mc Roberts, consistant en une hyperflexion des jambes de la patiente ainsi qu’une pression sus-pubienne, a été effectuée, qui n’a pas permis de dégager l’épaule antérieure du bébé. Une manœuvre de Jacquemier est alors immédiatement réalisée et le bébé nait à 11h50. Le docteur E… expose ensuite avoir réalisé une exploration des voies génitales, avoir retrouvé « un périnée complet non compliqué avec rupture complète du sphincter externe de l’anus », ne pas avoir « retrouvé de plaie de la muqueuse rectale » et avoir « réalisé plan par plan en réparant en premier lieu le sphincter externe de l’anus par traction des 2 chefs de section par des pinces de Bengolea et réalisation de deux points en U au Vicryl 1. Un nouveau [toucher rectal] confirme la bonne réparation du sphincter et l’intégrité de la muqueuse rectale. (…) Un nouveau contrôle par [toucher vaginal] et [toucher rectal] confirme la bonne réparation du périnée et du sphincter ».
7. Toutefois, la seule production de ce rapport circonstancié établi plus de trois ans après les faits par le médecin ayant réalisé l’accouchement ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l’expert s’agissant, à tout le moins, de « l’exploration et la réfection du périnée complet », alors que ce dernier remarque que s’il est bien noté sur le partogramme « qu’un toucher rectal a bien été effectué avec un [toucher vaginal] », il a été pratiqué après la suture du périnée et non avant comme recommandé pour l’exploration, qu’il n’y a, en outre, aucune description d’une exploration quelconque de ce périnée complet et que la fistule recto-vaginale de Mme D… est en relation certaine, directe et exclusive avec un périnée complet compliqué d’une plaie a priori petite du rectum non diagnostiquée, en raison d’une exploration insuffisante, et une réfection discutable relevant d’une certaine imprudence voire négligence et qu’il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique. Dans ces conditions, et sans qu’il soit utile de faire droit à la demande de contre-expertise sollicitée par le centre hospitalier, il résulte de l’instruction que les manquements relevés caractérisent une prise en charge fautive de Mme D… lors de son accouchement et que l’existence d’une obligation du centre hospitalier de La Ciotat à l’égard de Mme D… n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. Mme D… justifie avoir exposé des dépenses de santé restés à sa charge à hauteur de 68,50 euros (factures des 24 août 2021, 9 avril 2022 et 22 février 2024 pour des montants respectifs de 49,65 euros, 2,90 euros et 15,95 euros). En revanche, si elle sollicite le paiement de la somme de 23,45 euros, la facture correspondante du 31 mars 2022 n’est pas établie à son nom et la somme de 19,78 euros réclamée correspond à la « part assurance maladie complémentaire » ainsi qu’il résulte de la facture du 26 mars 2023. Par ailleurs, si elle sollicite le paiement d’une séance de sophrologie d’un montant de 45 euros et des dépenses exposées à hauteur de 1 292 euros au titre du suivi psychologique, il ne résulte pas de l’instruction que ces séances seraient en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme D… au titre de ce poste de préjudice n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 68,50 euros.
9. La requérante établit de manière suffisante avoir exposé des frais de déplacement et de transport à hauteur de 45,60 euros et des frais de reproduction de son dossier médical à hauteur de 20,70 euros ainsi que des frais de location de télévision, pendant son hospitalisation pour la période du 12 au 21 février 2024, à hauteur de 48,60 euros.
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme D… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de 6 heures par semaine du 5 avril 2020 jusqu’à la date de son examen par l’expert, soit le 21 juillet 2023, la consolidation de son état de santé n’étant pas acquise à la date de l’expertise. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… aurait perçu, au cours de la période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. En revanche, l’intéressée ne démontre pas que le coût horaire de l’aide par une tierce personne devrait être fixé à 20 euros. Le coût de l’assistance par une tierce personne à hauteur de 6 heures par semaine pour la période du 5 avril 2020 au 21 juillet 2023 doit être calculé à partir d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait à 14 euros, en ce qui concerne la période comprise entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020, à 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés. A partir du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l’arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l’ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Le taux horaire de 23 euros doit être appliqué pour la période du 1er janvier 2023 au 21 juillet 2023, conformément à l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent ainsi à la somme de 19 751,65 euros.
11. Mme D… sollicite également l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels qu’elle évalue à 17 126,54 euros. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant de justifier le montant de sa demande. Ainsi, l’obligation du centre hospitalier de réparer ce préjudice apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
12. Il résulte de l’instruction que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors de chacune de ses hospitalisations du 15 au 18 juin 2020, du 11 au 15 janvier 2021, du 24 au 30 mars 2021, du 6 au 9 avril 2022, du 26 au 29 septembre 2022 et du 19 au 20 octobre 2022, puis, une gêne temporaire partielle de classe II (20%) du 5 avril au 14 juin 2020, du 19 juin 2020 au 10 janvier 2021, puis du 16 janvier 2021 au 23 mars 2021, soit avant la stomie, puis, à partir du 31 mars 2021 jusqu’à la date de l’examen de l’intéressée, soit le 21 juillet 2023, une gêne temporaire partielle de classe II (35%) incluant la stomie, les conséquences psychiques et les douleurs. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 7 000 euros.
13. Le préjudice esthétique temporaire, fixé à 3 sur 7 du fait de l’existence d’une stomie nécessitant le port d’une tenue adaptée, doit être estimé à 5 000 euros.
14. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées ne pourront être correctement évaluées que lorsque la date de consolidation sera fixée mais, qu’en tout état de cause, elles sont estimées, a minima, à 4 sur 7. Ce préjudice peut être évalué à 8 000 euros.
15. Enfin, s’agissant du préjudice sexuel, il résulte de l’instruction que si un tel préjudice existe, il ne pourra être fixé qu’après consolidation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation du centre hospitalier de La Ciotat présente un caractère de certitude suffisant à hauteur de la somme de 39 935,05 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme D… une provision de ce montant.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var :
17. Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var tendant à ce que ses droits à remboursement soient réservés doivent être accueillies.
Sur les frais de consignation et les dépens :
18. L’expertise demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative n’est pas soumise à la procédure de consignation préalable d’une provision prévue par l’article 269 du nouveau code de procédure civile. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de déterminer les frais de consignation. Le président de la juridiction déterminera, le cas échéant, si une allocation provisionnelle doit être accordée sur le fondement de l’article R. 621-12 du code de justice administrative. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de La Ciotat est condamné à verser à Mme D… une provision de 39 935,05 euros.
Article 2 : Le docteur A… C…, exerçant au centre hospitalier général, service de gynécologie, avenue du Maréchal Juin à Hyères (83407) est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) procéder à l’examen médical de Mme D…, prendre connaissance de son entier dossier médical depuis le dépôt du rapport d’expertise du 21 décembre 2023, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et décrire l’évolution de l’état de santé de Mme D… depuis cette date ;
2°) dire si l’état de santé de Mme D… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
3°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme D…, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme D… du fait des manquements du service hospitalier ;
4°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D… notamment du fait de la cessation d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive ; s’il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, Mme D… est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
5°) dire si l’état de santé de Mme D… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6°) indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie électronique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Les droits à remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie du Var sont réservés.
Article 6 : Le centre hospitalier de La Ciotat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… D…, au centre hospitalier de La Ciotat, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à M. A… C…, expert.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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