Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2509202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Ruinier-Caubet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 19 janvier et 17 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de M. B…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée et précise qu’en dehors de la détention il travaillait sur les marchés et qu’il n’a pas pu solliciter son admission au séjour en raison de l’absence de délivrance de passeport par le consulat algérien,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 novembre 1999 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Les décisions comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent notamment le 1° de l’article L. 611-1 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionnent les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La décision fixant le pays de renvoi indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le
6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la
Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. B…, qui fait état d’une présence sur le territoire français inférieure à trois ans, n’y dispose pas d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables, ni d’une intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas dépourvues de base légale. Ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ruinier-Caubet et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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