Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2405890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 15 janvier 2026, la société Inter Dépannage, représentée par la société d’avocats TGS France Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la mise en demeure décernée à son encontre le 10 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 6 000 euros correspondant à une créance contractuelle de la commune de Puteaux et la décision implicite portant rejet de sa réclamation préalable du 13 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
La société Inter Dépannage forme une opposition à poursuites visant la mise en demeure décernée à son encontre le 10 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 6 000 euros correspondant à une créance contractuelle de la commune de Puteaux.
Toutefois, d’une part, la contestation de la régularité en la forme d’un acte de poursuites relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. D’autre part, le moyen tiré du mal-fondé de la créance est inopérant à l’appui de conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme mentionnée par un acte de poursuites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Inter Dépannage doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions combinées, citées ci-dessus, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Inter Dépannage est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inter Dépannage, au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et à la commune de Puteaux.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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