Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2202601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la SA Tecumseh Europe, représentée par la SELARL Onelaw / Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de 91 716 euros dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que compte tenu de la durée hebdomadaire réelle du travail de 42 heures résultant d’un accord de branche pour ses salariés travaillant au forfait jour, elle doit bénéficier d’un CICE d’un montant de 91 715, 56 euros au titre de l’année 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Tecumseh Europe, à la tête d’un groupe fiscalement intégré, a déclaré des créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi détenues par ses filiales et elle-même au titre de l’année 2018, d’un montant total de 37 003 euros. Invoquant une erreur dans le calcul du plafond applicable aux rémunérations des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, elle a sollicité, le 31 décembre 2021, un remboursement complémentaire de crédit d’impôt auquel ses filiales et elle-même pouvaient prétendre au titre de l’année 2018, soit 91 716 euros. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 18 février 2022, la SA Tecumseh Europe demande au tribunal de prononcer cette restitution.
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. / () II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. () ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. ». Aux termes de l’article L. 3121-53 de ce code : « La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. ». Aux termes de l’article L. 3121-54 du même code : « () Le forfait en jours est annuel. ». Son article L. 3121-62 dispose que : " Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : / 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27. « . Enfin, selon l’article L. 3121-64 : » I.- L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : / () / 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 244 quater C du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que pour être prises en compte dans l’assiette du CICE, les rémunérations annuelles ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à deux fois et demie le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, le législateur ayant seulement prévu que le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, puisse être ajouté à cette durée légale. La durée légale du travail, de 35 heures par semaine, soit 1 820 heures par an, correspond, lorsqu’elle est décomptée annuellement en jours, à un forfait de 218 jours.
5. La SA Tecumseh Europe fait valoir que ses salariés et ceux de ses filiales ayant conclu une convention de forfait en jours, effectuent en réalité un forfait de 42 heures de travail hebdomadaire au lieu des 35 heures prévues par les dispositions précitées de l’article L. 3121-27 du code du travail, durant 52 semaines par an, soit, à raison de 5 jours ouvrés par semaine, 260 jours par an. Ce faisant, elle se réfère, pour justifier du montant supplémentaire de CICE auquel elle estime avoir droit, à la durée légale hebdomadaire du travail. Or, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3121-62 du code du travail que la durée légale hebdomadaire du travail n’est pas applicable aux salariés ayant conclu une convention de forfait en jours. Ces derniers bénéficient, compte tenu de l’absence de maximum horaire légal quotidien et hebdomadaire, d’une compensation par l’octroi d’un supplément de jours de congés afin de respecter la durée légale annuelle du travail à laquelle les dispositions précitées ne prévoient pas de dérogation. Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la SA Tecumseh Europe, le plafond applicable pour le calcul du CICE aux rémunérations versées à ces salariés au titre de l’année 2018 devait être calculé par référence à la seule durée légale du travail, sans adjonction d’heures complémentaires ou supplémentaires, comme elle l’avait d’ailleurs opéré initialement dans sa déclaration.
6. La SA Tecumseh Europe n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 91 716 euros au titre d’un complément de CICE auquel ses filiales et elle-même pouvaient prétendre pour l’année 2018, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA Tecumseh Europe doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Tecumseh Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Tecumseh Europe et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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