Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 9 mai 2025, n° 2500891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500678 le 26 mars 2025, M. D A, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour « salarié », sous astreinte ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et en cas d’annulation, d’enjoindre au réexamen de la situation de M. A et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500891 le 30 avril 2025, M. D A, représenté par Me Bel Faleh, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence chez Mme (E), Villa des Pins à Dampierre les Conflans pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français par l’effet de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et en cas d’annulation, d’enjoindre au réexamen de la situation de M. A et de limiter les frais liés au litige à la somme de 300 euros.
Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de Me Bel Faleh, représentant M. A, qui a repris les moyens exposés dans ses requêtes.
Le préfet de la Haute-Saône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 7 juin 1986, est entré régulièrement en France le 11 mars 2023, sous couvert d’un visa C délivré le 25 octobre 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Saône l’a assigné à résidence chez Mme (E), Villa des Pins à Dampierre les Conflans pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500678 et n° 2500891, présentées par M. A, concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait entendu opposer à M. A les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs mois. Toutefois, en se bornant à produire une attestation rédigée en des termes peu circonstanciés, il n’établit pas l’ancienneté, la réalité et l’intensité de cette relation. Dans ces conditions,'l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait, par conséquent, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant refus de titre séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent leur admission au séjour en qualité de salarié, à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-10 du code du travail doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône par un arrêté du 4 décembre 2024, publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fixer la durée de cette interdiction à un an, le préfet de la Haute-Saône s’est fondé sur les circonstances que le comportement du requérant ne représente pas une menace à l’ordre public, que sa date d’entrée sur le territoire est très récente, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et enfin, qu’il ne justifie pas de liens suffisamment stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a pris en compte les quatre critères énumérés par les dispositions précitées, aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ".
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées que la contestation par un étranger d’une mesure d’éloignement devant le tribunal administratif fait seulement obstacle à l’éloignement effectif de l’intéressé tant qu’il n’a pas été statué sur cette demande et non à ce que soit prise à son encontre une mesure d’assignation à résidence, si l’éloignement décidé demeure une perspective raisonnable. Dès lors la seule circonstance que le requérant a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne suffit pas pour démontrer que l’éloignement effectif de M. A ne constituerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 24 février 2025 et 24 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
16. Il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution d’une décision portant assignation à résidence. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2500678 – 2500891
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