Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2202439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Koraitem, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le vice-président du centre communal d’action sociale de Dreux l’a suspendue de ses fonctions d’agent social à compter du 31 décembre 2022 au sein du service d’aide à domicile ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Dreux, à titre principal :
— de la rétablir dans la situation professionnelle qui aurait été la sienne, depuis du 31 décembre 2021, eu égard aux droits à congés payés, à retraite, à ancienneté et à avancement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
— de procéder au versement de la somme correspondant à sa rémunération sur toute la période où elle a été suspendue dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et son service dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Dreux, à titre subsidiaire, de lui proposer un poste équivalent ou inférieur eu égard à ses fonctions, sa qualification et son schéma vaccinale, dans les dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Dreux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant au manquement à l’obligation de convocation ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 1. II. C. 2 de la loi n°2021-1040 au regard de l’absence de tentative de reclassement obligatoire ;
— l’arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée et a été pris en violation du principe du contradictoire ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en ce qu’il a suspendu l’acquisition de ses droits à congés payés, son ancienneté et son avancement sur la période de suspension ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur une disposition législative inconventionnelle en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée, l’obligation vaccinale étant insuffisante, n’étant plus nécessaire, ne répondant plus à un besoin social impérieux et présentant une innocuité contestable ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte au principe de continuité du service public ;
— en ne mentionnant pas la possibilité de présenter un certificat de rétablissement pour lever sa suspension, l’arrêté a restreint arbitrairement les justificatifs médicaux qu’il était possible de présenter en application de l’article 13 de la loi du 5 août 2021.
La requête a été communiquée au CCAS de Dreux qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202438 du 20 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a refusé de suspendre l’exécution de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent social 2ème classe titulaire au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de Dreux depuis le 25 juin 2013, a été suspendue sans traitement jusqu’au 15 novembre 2021 pour défaut de présentation des justificatifs à l’obligation vaccinale par arrêté du 13 octobre 2021. Elle a adressé le 29 novembre 2021 une demande d’information sur sa situation professionnelle à son employeur afin de reprendre son poste. Par un arrêté du 16 novembre 2021, elle a de nouveau été suspendue sans traitement pour les mêmes motifs pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2021. Elle a adressé le 13 janvier 2022 une nouvelle demande d’information à son employeur. Par un dernier arrêté du 31 décembre 2021, notifié le 18 janvier 2022, Mme A a été suspendue sans traitement pour les mêmes motifs pour une nouvelle période courant jusqu’au 31 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / () k ) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12 ° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – A. – Sans qu’y fasse obstacle l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l’obligation prévue au I du présent article est assuré : /1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l’article 12, par leur employeur ; () « . Aux termes de l’article 14 de la même loi : » I. () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public « . Enfin, selon le II de l’article 16 de cette loi : » La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. () Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. () ".
3. En premier lieu, aux termes des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 « Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. »
4. Mme A ne saurait utilement soutenir n’avoir pu bénéficier de garanties telles que la convocation à un entretien à fin notamment de régularisation de sa situation prévue par les dispositions précitées, trois jours après sa suspension, dès lors que cette procédure concerne les agents publics intervenant dans les lieux, établissements, services ou événements dont l’accès est soumis à l’obligation du « passe sanitaire ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’arrêté attaqué a le caractère d’une sanction déguisée et aurait été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire. Cependant, cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait ainsi être regardée ni comme une sanction, ni comme une sanction déguisée. Par conséquent, les moyens tirés des vices de procédure liés à la méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire qui auraient entaché d’irrégularité la décision de suspension en litige doivent également être écartés.
6. En troisième lieu, il ne résulte ni des termes de la loi du 5 août 2021, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’employeur de l’agent public suspendu pour défaut de respect de son obligation vaccinale soit soumis à une quelconque obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait dû être précédé d’une proposition de reclassement ne peut aussi qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la décision en litige ne pouvait légalement prévoir que la période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l’avancement, il résulte des termes mêmes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 cités au point 2 que la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en droit.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit à la vie privée, au sens de l’interprétation retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, qui peut être admise si elle remplit les conditions posées au paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
10. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, afin notamment de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant au contact de personnes vulnérables au sein d’établissements sociaux et médicaux sociaux tels que les centres communaux d’action sociale, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit à une vie privée tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, si Mme A soutient que l’arrêté de suspension attaqué pris sur le fondement de la loi du 5 août 2021 porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle de continuité du service public, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un tel moyen relatif à la constitutionnalité de dispositions législatives, hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, eu égard à l’office du juge, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 doit être écarté comme irrecevable.
12. En septième et dernier lieu, si Mme A fait valoir qu’en ne mentionnant pas dans l’arrêté attaqué la possibilité de présenter un certificat de rétablissement pour lever sa suspension, le CCAS de Dreux a volontairement et arbitrairement restreint les justificatifs médicaux qu’il lui était possible de présenter en application de l’article 13 de la loi du 5 août 2021, cette omission est cependant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué alors qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été rendue destinataire de la note d’information du 23 août 2021 adressée à l’ensemble des agents mentionnant la possibilité de justifier de sa situation par la présentation d’un tel certificat de rétablissement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Dreux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1.500 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre communal d’action sociale de Dreux.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
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