Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2412959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 août 2024, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, M. B… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été adopté en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le principe de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
M. C… a été informé de la carence de son avocat, Me Acheli, et invité à faire connaître au tribunal, dans un délai d’un mois, l’identité d’un nouveau mandataire désigné par lui ou par le bâtonnier de l’ordre des avocats, par une lettre du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement du territoire. Par un arrêté du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation de signature à Mme A… à l’effet de signer notamment « les décisions portant obligation de quitter le territoire français y compris ceux portant interdiction de retour » ainsi que les décisions « fixant le pays de renvoi » en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de Mme F…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire. Il n’est pas établi que M. D… et Mme F… n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’acte litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de la violation par une autorité d’un État membre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant. Il reste que le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que les droits de la défense auraient été méconnus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’adopter les décisions en litige.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfants. Par ailleurs, les documents produits en vue d’attester de ce que l’intéressé exerce des fonctions d’entraîneur au sein d’un club sportif ne suffisent pas à démontrer la stabilité, l’intensité ainsi que la continuité de sa vie privée et familiale en France. De plus, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, et alors même que le requérant produit des attestations de témoins émanant de cousins ou encore d’un oncle et d’une tante, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis, alors au demeurant qu’il ne conteste pas avoir été condamné en 2023 pour des faits de « vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs », après avoir été condamné en 2020 pour des faits de « violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité ». Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions que comporte l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. C… n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce justificative susceptible d’établir les risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne saurait être accueilli.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la pertinence.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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