Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2024, n° 2306004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R – Icade Promotion et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, M. et Mme B maintiennent les conclusions de leur requête et leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 février 2024, la maire de Nantes, faisant droit à la demande de la SNC IP1R du 20 février 2024, a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 novembre 2022 et dont M. et Mme B demandent l’annulation. Il en résulte que les conclusions en annulation qu’ils présentent sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à M. et Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de Nantes d’une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. et Mme B.
Article 2 : La commune de Nantes versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R – Icade Promotion.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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