Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 2508412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, la société One protection, représentée par Me Maillancourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025, notifiée par un courrier daté du 1er décembre 2025, par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois courant à compter de la date de notification de la décision ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 12 mois ainsi que la pénalité financière d’un montant de 10 000 euros menacent la survie de ses activités ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision méconnaît l’article L. 634-9 du code de la sécurité intérieure en ce que les sanctions prononcées sont disproportionnées eu égard aux manquements relevés ; aucun avantage au sens de l’article L. 634-12 du code de la sécurité intérieure n’a été tiré des manquements reprochés ; la décision contestée viole le principe de proportionnalité des peines issu de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Bordeaux n’est pas territorialement compétent pour connaître de la requête ; le litige, portant sur une sanction administrative prononcée à raison d’une activité exercée à Toulouse par une société y ayant son établissement, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le juge ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant d’apprécier l’impact concret et immédiat de la mesure contestée sur la situation financière de l’entreprise, la société ne produit aucune pièce comptable permettant d’établir sa situation économique actuelle, ni aucun contrat, bon de commande, avenant, calendrier de prestations ou courrier de résiliation démontrant l’existence, la consistance ou l’imminence de ces engagements contractuels ; aucun document n’est versé au dossier, ni d’un état du personnel, ni de bulletins de paie, ni de déclarations sociales, ni de tout document permettant d’apprécier la masse salariale ou les charges sociales effectivement supportées par l’entreprise ;
- aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 6 décembre 2025 sous le n° 2508411 par laquelle la société Once protection demande l’annulation de la décision du 12 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du mardi 16 décembre 2025 à 14h30, a été entendu, en présence de Mme Serhir, greffière :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Chapenoire, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
La société One protection n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2025, notifiée par un courrier daté du 1er décembre 2025, la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l’encontre de la société One protection une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de douze mois courant à compter de la date de notification de la décision ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros. Par la présente requête, la société One protection demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Toulouse : (…) Haute-Garonne (…)».
4. Il résulte de l’instruction que le siège de la société One protection est situé 10 rue André Clou à Toulouse. Au surplus, les faits reprochés à la société requérante qui sont à l’origine des sanctions contestées résultent d’un contrôle effectué le 19 février 2023 au sein du stadium de Toulouse à l’occasion du match de ligue 1 Toulouse football club contre l’Olympique de Marseille. Ainsi, en vertu de la combinaison des articles R. 312-10 du R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société One protection est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société One protection et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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