Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2306508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B… A…, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023, notifiée le 8 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray a fixé le coefficient multiplicateur de son indemnité d’administration et de technicité à 4 à compter du 1er juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, à titre principal, de fixer le coefficient multiplicateur de son indemnité d’administration et de technicité à 8, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Perray une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle retire illégalement la décision du 18 janvier 2022 fixant à 8 le coefficient multiplicateur de son indemnité d’administration et de technicité, qui était créatrice de droits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait le régime du CITIS ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de de Saint Pierre du Perray, représentée par Me Peru, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré par un arrêté du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, la commune de Saint Pierre du Perray a retiré l’arrêté attaqué. Il n’est pas contesté que cet arrêté de retrait, qui n’a pas été contesté, est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Saint-Pierre-du-Perray.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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