Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2025, n° 2405842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 22 août 2024, Mme D F, représentée par Me Bracq (Selarl Asterio), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences des accidents de services dont elle a été victime les 23 mars 2014 et 6 avril 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne, outre les dépens de l’instance, une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aide-soignante au sein de la ville de Saint-Etienne, titularisée en qualité d’auxiliaire de soins depuis le 23 janvier 2008, elle a subi deux accidents de service le 23 mars 2014 et le 6 avril 2015 ;
— le premier accident de service a engendré une hernie discale, ainsi qu’une rechute en date du 4 mai 2014 ; le second consiste en des douleurs aux épaules ;
— par arrêté du 28 juillet 2016, elle a obtenu le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité au titre des deux accidents de service ;
— les différents expertises réalisées depuis présentent des contradictions sur le taux d’IPP et ses différents préjudices n’ont pas fait l’objet d’une évaluation ;
— compte tenu de la rechute du 29 novembre 2021, il apparait nécessaire que les séquelles antérieures puissent elles aussi être évaluées dès lors qu’une éventuelle action en réparation des préjudices consécutifs à la rechute du 29 novembre 2021 ne pourra prendre en compte que les séquelles liées à cette rechute.
Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 19 août 2024, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Petit (Selarl Cabinet Philippe Petit et associés) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la totalité des frais de l’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— compte tenu de ce que la créance que Mme F pourrait détenir sur la commune est prescrite concernant tant l’accident de service du 23 mars 2014 que celui du 6 avril 2015, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas les conditions d’utilité requises par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
— au regard des précédents expertises déjà réalisées et de ce que l’imputabilité au service des accidents a été reconnu par la commune, l’état de santé de Mme F est déjà connu de sorte que sa demande d’expertise est frustratoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la ladite loi précise que : " La prescription est interrompue par : / () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
4. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
5. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
6. En premier lieu, concernant l’accident du 23 mars 2014, il résulte de l’instruction qu’une rechute de l’accident de service est survenu le 6 mai 2014. Il résulte de l’expertise réalisée par le docteur E le 29 janvier 2016 que l’état de santé de Mme F pouvait être considéré comme consolidé au 4 mai 2015, avec un taux d’invalidité partielle permanente de 15%. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d’aucun des éléments médicaux qu’elle produit, et notamment pas du rapport d’expertise établi le 15 septembre 2023 par le docteur A, qu’il existerait un lien entre la rechute du 29 novembre 2021, laquelle ne concerne que l’accident de service du 6 avril 2015, et l’accident de service du 23 mars 2014 consolidé au 4 mai 2015. Dans ces conditions, la commune de Saint-Etienne est fondée à soutenir qu’une éventuelle action indemnitaire au fond relative aux conséquences de l’accident de service du 23 mars 2014 et de l’accident du 6 avril 2015 serait prescrite.
7. En deuxième lieu, concernant l’accident de service survenu le 6 avril 2015, il résulte de l’instruction que, par une décision notifiée le 20 août 2022, la commune de Saint-Etienne a reconnu l’imputabilité au service de la rechute du 29 novembre 2021, au titre de l’accident de service du 6 avril 2015. Il résulte également de l’instruction qu’aucune date de consolidation n’a été fixée s’agissant de cette rechute. Dans ces conditions, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, relative à la rechute de l’accident de service du 6 avril 2015, datée du 29 novembre 2021, n’est pas fondée et doit être écartée.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par Mme F ne présente un caractère utile et n’entre dans le champ d’application des dispositions précitées que s’agissant de l’évaluation de ses préjudices à compter de la rechute de son état de santé intervenue le 29 novembre 2021, en lien avec l’accident de service survenu le 6 avril 2015, sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir des précédentes expertises réalisées en 2017, 2022 et 2023 par l’intéressée, dès lors que les experts ne se sont pas prononcé sur l’étendue et l’évaluation des éventuels préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont se prévaudraient la requérante. En outre, la circonstance que la commune ait admis l’imputabilité au service de cet accident et de cette rechute est sans incidence sur l’utilité de l’expertise sollicitée par la requérante, dès lors qu’il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire est en droit d’obtenir, au titre de sa maladie professionnelle ou de son accident de service, d’une part, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d’agrément pouvant en résulter, et ce, en l’absence même d’une faute de l’administration et, d’autre part, le versement d’une indemnité réparant ses autres chefs de préjudices en cas de faute avérée. qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Par suite et dans cette limite, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par Mme F, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
9. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la commune de Saint-Etienne doivent être rejetées.
10. En quatrième lieu, En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
11. En dernier lieu, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié 62 rue des Grands Chênes à Montbrison (42600), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme F, détenus ou produits par la commune de Saint-Etienne et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme F, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme F, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 6 avril 2015 ;
3° – reprendre le dossier de Mme F et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles la commune de Saint-Etienne a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme F a été victime le 6 avril 2015 et de la rechute du 29 novembre 2021 ; donner son avis sur les causes des arrêts de travail dont Mme F a bénéficié à compter du 29 novembre 2021, ainsi que des suites de ces arrêts de travail ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme F en lien avec la rechute du 29 novembre 2021, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme F compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à la rechute d’accident de service du 29 novembre 2021 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices à compter de la rechute du 29 novembre 2021, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – déterminer si l’état de santé de Mme F est compatible avec une reprise du travail, à quelle date et selon quels aménagements ;
8° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F et de la commune de Saint-Etienne.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F, à la commune de Saint-Etienne et à l’expert.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- République
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Revenu ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Maire ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement indecent ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Logement social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Service ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Azerbaïdjan ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Incendie ·
- Arbre ·
- Construction
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cadre ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Mission ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.