Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 8 janv. 2025, n° 2301116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2023 et le 29 août 2024, Mme A B, représentée par la Selarl Lambert et Crochet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a réduit la subvention accordée au titre du dispositif « Prime Renov' » de 7 700 euros à 3 700 euros ;
2°) de condamner l’Anah à lui verser une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de la subvention « Prime Renov' » qui lui avait été initialement accordée par décision du
11 mai 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Anah à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable car la décision de retrait partiel du 17 mai 2022 ne lui a pas été notifiée et ne comportait pas, en tout état de cause, les voies et délais de recours ;
— la décision de retrait partiel du 17 mai 2022 n’est pas motivée ;
— la décision de retrait partiel a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire car le résultat du contrôle sur place ne lui a pas été communiqué ;
— le chauffe-eau installé est conforme au devis communiqué aux services de l’Anah et son installation comprend un chauffe-eau solaire qui fonctionne indépendamment d’un chauffe-eau thermodynamique ;
— en procédant au retrait de l’aide alors qu’elle disposait, dès l’envoi du devis des travaux, des informations qui fondent cette décision de retrait, l’Anah a commis une faute qui engage sa responsabilité ; le préjudice financier en lien avec cette faute est de 4 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 24 septembre 2024, l’agence nationale de l’habitat (Anah) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
— une décision de retrait partiel de la subvention initialement accordée a été notifiée à la requérante le 19 mai 2022 ;
— la décision rejetant le recours gracieux de Mme B est implicite et aucune demande de communication des motifs n’a été adressée de sorte qu’elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
— Mme B a été invitée à présenter des observations ;
— il y a lieu de procéder à une substitution de motif car l’installation du chauffe-eau solaire, qui n’est pas indépendant de l’installation thermodynamique de la requérante, n’ouvre pas droit à subvention.
Par un courrier du 9 octobre 2024 les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté compte tenu de la notification à Mme B, le 19 mai 2022, de la décision de retrait de l’aide accompagnée de la mention régulière des voies et délais de recours et de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire notifié le 20 septembre 2022 (article 9 du décret n° 2020-26).
Mme B, représentée par la Selarl Lambert et Crochet a présenté des observations qui ont été enregistrées le 11 octobre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 mai 2021, l’agence national de l’habitat (Anah) a notifié à
Mme B un accord pour une subvention dans le cadre du dispositif « Prime Rénov' » d’un montant de 7 700 euros. Par courriel du 7 février 2022 Mme B était informée d’une procédure de retrait partiel de l’aide pour un versement finalement arrêté au montant de 3 700 euros. Une décision du 17 mai 2022 était ensuite prise en ce sens. Par courrier du 15 septembre 2022, Mme B adresse un courrier de contestation et reçoit, le 14 novembre 2022, un accusé de réception de celui-ci l’informant du délai de naissance d’une décision implicite de rejet et des mentions des voies et délais de recours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite née le 13 janvier 2023 par laquelle l’Anah a refusé de lui verser une prime d’un montant total de 7 700 euros et, à titre subsidiaire, l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 4 000 euros.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
En ce qui concerne la tardiveté des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». L’article L. 412-3 du même code précise que : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Même s’il a un caractère obligatoire, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu’à la condition d’avoir été formé à l’intérieur de ce délai.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 mai 2022, qui comportait, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les mentions relatives aux voies et délais de recours, incluant l’obligation de former un recours administratif préalable, l’Anah a pris la décision de retirer une partie de la subvention initialement accordée à Mme B et de porter le montant de la prime à 3 700 euros.
6. Si la requérante conteste que cette décision lui a bien été notifiée, l’Anah verse aux débats le détail du suivi d’un courrier envoyé le 18 mai 2022 à Mme B portant sur une « demande de prime », présenté à son domicile le 19 mai 2022 puis non réclamé. Si le numéro de recommandé n’est pas indiqué sur le courrier du 17 mai 2022, les mentions précises et claires figurant sur ce document électronique remis à l’expéditeur et la concordance des dates permet de justifier de la régularité des opérations de présentation de la décision de retrait partiel à l’adresse de la destinataire. Il en résulte que la décision du 17 mai 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa destinataire à la date de cette première présentation, le 19 mai 2022.
7. Dans ces conditions, le recours administratif préalable obligatoire, formé par
Mme B le 15 septembre 2022 est intervenu au-delà du délai de recours de deux mois et n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, de sorte que les conclusions de sa requête, introduite le 27 février 2023, tendant à l’annulation de la décision du 17 mai 2022, confirmée ensuite par le rejet du recours qu’elle a adressé en septembre 2022, sont tardives.
En ce qui concerne l’absence de liaison du contentieux indemnitaire :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
9. Si Mme B fait état, dans son mémoire en réplique enregistré le 29 août 2024, d’un préjudice financier de 4 000 euros qu’elle impute à la faute commise par l’Anah dans le traitement de sa demande de prime ayant conduit à une décision initiale d’octroi d’une subvention surévaluée, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas présenté, ainsi que le fait valoir l’Anah en défense, de demande indemnitaire préalable à l’administration, faisant état de la faute qu’elle invoque et du préjudice en résultant pour elle. En tout état de cause, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B tendant à la condamnation de l’Anah au versement d’une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice financier doivent être rejetées.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de Mme B sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
M-A Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Service ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Azerbaïdjan ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- République
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Assainissement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Eaux ·
- Incendie ·
- Arbre ·
- Construction
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cadre ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Mission ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Précaire ·
- Quotient familial ·
- Solidarité ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Voyageur ·
- Île-de-france ·
- Adulte ·
- Service ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Région
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Fait générateur ·
- Délai de prescription ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.