Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 sept. 2025, n° 2502970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer immédiatement les conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que, le 26 septembre 2025, l’OFII a accordé rétroactivement à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande, le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier en particulier du courriel du 26 septembre 2025 rédigé par le bureau des affaires juridiques de l’OFII que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a réexaminé la situation de M. A… et lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il ressort également de ce courriel que le bureau des affaires juridiques a demandé à la direction territoriale de l’OFII de Caen de convoquer M. A… pour lui remettre sa carte « ADA ». L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait enfin valoir dans son mémoire en défense que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est accordé à titre rétroactif depuis le 15 septembre 2025, date d’enregistrement de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. A…. Dans ces conditions, cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Caen le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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