Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2521865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, d’autre part, de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou à défaut, de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir le cas échéant en l’assortissant d’une astreinte.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lorsqu’il est placé dans une situation administrative et professionnelle précaire.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces constitutives du dossier de M. B… et informe le juge des référés qu’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026 lui a été délivré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 31 mai 2002, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement par un courriel du 23 juillet 2025. Par la suite, l’intéressé a sollicité en vain auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande de rendez-vous. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 décembre 2025 au 10 juin 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » est en cours d’instruction. Par suite, il n’y a aucune urgence en l’espèce à statuer sur la demande de M. B… et les mesures demandées par ce dernier ne présentent aucune utilité. Au demeurant, M. B… n’expose aucun moyen à l’appui de ses prétentions.
4. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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