Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2203295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203295 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2203295 le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée lui a attribué le bénéfice de l’IFSE 2021 sur la base du calcul des droits à l’indemnité spécifique de service de l’année 2020 en fixant à 0,95 son coefficient de modulation individuelle pour l’année 2020, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique en date du 23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée de fixer à 1,00 son coefficient de modulation individuelle à compter du 1er janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le rétablir dans ses droits à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée à lui verser la somme totale de 325,71 euros nets correspondant à l’année 2021 et 162,85 euros nets pour les mois de janvier à juin 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard assortis des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté du 25 janvier 2022 est incompétent ;
— l’arrêté du 25 janvier 2022 est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 7 du décret du 25 août 2013 et de l’article 3 de l’arrêté du même jour et d’erreur d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2023 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
26 février 2024 à 12 heures.
II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2205294 le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 mars 2022 par lequel la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée lui a attribué l’indemnité spécifique de service de l’année 2020 sur la base d’un CMI évalué à 0,95 son coefficient de modulation individuelle pour l’année 2020, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique en date du 9 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée de fixer à 1,00 son coefficient de modulation individuelle pour l’année 2020, de le rétablir dans ses droits et d’établir une nouvelle décision portant attribution d’une ISS calculée sur base d’un coefficient de modulation individuelle fixée à 1,00 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée à lui verser la somme totale de 325,71 euros nets correspondant à l’ISS de l’année 2020 à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard assortis des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision du 22 mars 2022 est incompétent ;
— l’arrêté du 22 mars 2022 est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 7 du décret du 25 août 2013 et de l’article 3 de l’arrêté du même jour et d’erreur d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2023 au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
26 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debuiche, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, technicien supérieur à la direction interdépartementale des routes Méditerranée, s’est vu attribuer un coefficient final de modulation individuel de l’indemnité spécifique de service à hauteur de 0,95 au titre de l’année 2020 impliquant une indemnité annuelle à hauteur de 6 188,49 euros. Le 25 janvier 2022, M. B a été informé de ce coefficient et de ce montant dans le cadre de la réforme du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. Puis le
22 mars 2022, M. B a été destinataire d’un état des droits relatifs à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 mentionnant le même coefficient et la même somme annuelle. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation des décisions du
25 janvier 2022 et du 22 mars 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. B sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B soutient, sans être contredit, que M. Arnold Balliere, secrétaire général de la direction interdépartementale des routes Méditerranée, signataire des décisions du
25 janvier 2022 et 22 mars 2022 n’était pas compétent en l’absence de délégation de signature. En outre, les décisions attaquées ne visent aucune délégation de signature. Dans ces conditions, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a produit aucune délégation de signature, doit être réputé avoir admis l’exactitude matérielle de ces faits conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative et l’inexactitude des faits allégués ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Par suite,
M. B est fondé à soutenir que les décisions du 25 janvier 2022 et 22 mars 2022 sont entachées d’incompétence.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 22 mars 2022 et la décision du 25 janvier 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard à son motif, n’implique pas nécessairement que le coefficient de modulation de l’indemnité spécifique de service pour 2020 soit fixé à 1,000 ni qu’il soit procédé à une quelconque injonction en ce qui concerne l’année 2021, ni enfin à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui verser les montants non perçus d’indemnité pour
2020 et 2021. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réexaminer la situation de M. B, au regard de ses droits à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2022 et la décision du 25 janvier 2022 de la direction interdépartementale des routes Méditerranée sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réexaminer la situation de M. B au regard de ses droits à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°s 2203295, 2205294
fg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Code de justice administrative
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