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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2102447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL @ rtimon |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le numéro 2102447, par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2021, 15 juin 2022, 21 novembre 2023 et le 2 avril 2024, la SARL @rtimon demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à raison d’un bien situé à Granville (Manche).
Elle soutient que :
— la valeur locative prise en compte pour l’année 2017 par les services fiscaux a été irrégulièrement déterminée dès lors qu’elle se fonde sur la valeur cadastrale, et non la valeur révisée ;
— l’administration n’est pas en mesure d’établir la régularité de la détermination de la valeur cadastrale retenue ;
— la surface pondérée retenue est erronée ;
— son activité est assimilable aux activités des restaurants et discothèques éligibles à la correction de valeur locative en fonction de la période d’activité, en application du V de l’article 1478 du code général des impôts ;
— sa situation est inéquitablement traitée par les services fiscaux dès lors que la cotisation foncière des entreprises réclamée représente près de 2 % de son chiffre d’affaires alors qu’il est censé être plafonné à 3% de la valeur ajoutée, elle-même calculée de manière inéquitable dès lors qu’elle ne prend pas en compte la charge du loyer qui représente 50 % de son chiffre d’affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2022, 6 novembre 2023 et 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
II- Sous le numéro 2200859, par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2022, 15 juin 2022, 21 novembre 2023 et 2 avril 2024, la SARL @rtimon demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’un bien situé à Granville (Manche).
Elle soutient que :
— la valeur locative prise en compte pour l’année 2018 par les services fiscaux a été irrégulièrement déterminée dès lors qu’elle se fonde sur la valeur cadastrale, et non la valeur révisée ;
— l’administration n’est pas en mesure d’établir la régularité de la détermination de la valeur cadastrale retenue ;
— son activité est assimilable aux activités des restaurants et discothèques éligibles à la correction de valeur locative en fonction de la période d’activité, en application du V de l’article 1478 du code général des impôts ;
— sa situation est inéquitablement traitée par les services fiscaux dès lors que la valeur locative du bien est très importante au regard du caractère exceptionnel du lieu et qu’elle ne bénéficie pas du plafonnement à 3% de la valeur ajoutée, elle-même calculée de manière inéquitable dès lors qu’elle ne prend pas en compte la charge du loyer qui représente 50% de son chiffre d’affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2022, 6 novembre 2023 et 28 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais ;
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL @rtimon exploite une activité d’organisation de réceptions au château de la Crête à Granville (Manche). Par ses requêtes, elle demande la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à raison de ce bien.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2102447 et n° 2200859 soulèvent des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Selon les dispositions de l’article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière, calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.
4. L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales à compter du 1er janvier 2017. Il résulte de ses dispositions, qui ont notamment été codifiées à compter du 1er janvier 2018 aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour l’application des dispositifs de neutralisation, de « planchonnement » et de lissage est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été établies sur la base de la seule valeur locative cadastrale du bien en cause, déterminée selon les modalités prévues par les dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. Si l’administration devait prendre en compte cette valeur pour l’application des dispositifs de neutralisation, de « planchonnement » et de lissage, elle ne pouvait en revanche se dispenser, comme elle l’a fait, de prendre en compte la valeur locative révisée comme base des impositions en litige. D’autre part, il est constant que l’administration n’est pas en mesure de justifier des modalités de détermination de la valeur locative cadastrale retenue. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction l’existence d’une insuffisance d’imposition justifiant que la SARL @rtimon soit assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la SARL @rtimon est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre années 2017 et 2018 à raison du château de la Crête.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL @rtimon est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison du château de la Crête à Granville (Manche).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL @rtimon et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°s 2102447, 2200859
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