Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins (CDOM) a refusé de traduire le docteur A… C… devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine et d’enjoindre au CDOM de lui communiquer son dossier médical.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu accès à son dossier médical détenu par le docteur C… en méconnaissance des articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique et n’a pas consenti à l’expertise que ce dernier a réalisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient aux autorités désignées aux dispositions précitées de décider des suites à donner à la plainte. Elles disposent, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de la décision attaquée que le docteur C… est intervenu en sa qualité d’expert judiciaire près de la Cour d’appel à la demande du substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bergerac afin de procéder à l’expertise de Mme B… dans le cadre d’une garde à vue. En se bornant à soutenir qu’elle n’a pas eu communication de son dossier médical et qu’elle n’a pas consenti à cette expertise, Mme B… ne présente pas de moyen opérant contre la décision du 19 novembre attaquée par laquelle le CDOM de la Dordogne a refusé de déférer le docteur C… devant la juridiction disciplinaire.
4. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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