Annulation 15 janvier 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 15 janv. 2024, n° 2310331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 11 décembre 2023, M. H I G et Mme C G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A, E, F et D G, ainsi que M. B G, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a retiré les visas, valables du 6 octobre au 5 novembre 2022, qui leur ont été délivrés le 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision litigieuse, qui constitue une décision de retrait et non de refus, n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration n’ayant fait état d’aucun élément permettant de considérer que la délivrance des visas serait illégale au sens et pour l’application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte atteinte au droit de quitter tout pays, garanti par le paragraphe 2 de l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et par le paragraphe 2 de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et condition préalable nécessaire à la jouissance de plusieurs autres droits fondamentaux dont le droit à une protection internationale contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle, eu égard aux craintes qu’ils encourent en Afghanistan.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute pour les requérants d’avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce qui doit être regardé comme constituant des décisions consulaires de refus de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Pollono, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants afghans, ont déposé auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), le 19 septembre 2022, des demandes de visa en vue de solliciter l’asile pour eux-mêmes et leurs cinq enfants A, E, F et D G et M. B G. Convoqués au poste consulaire le 11 novembre 2022, ils se sont vu restituer leurs passeports, faisant apparaître que des visas leur avaient été délivrés le 29 septembre 2022, valables du 6 octobre au 5 novembre 2022 et que ces visas étaient revêtus de la mention « ANNULE ». Par leur requête, ils demandent au tribunal d’annuler les décisions de retrait des visas qui leur ont été délivrés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne dont le visa d’entrée en France est retiré ou abrogé par une autorité diplomatique ou consulaire peut exercer un recours contentieux dans les conditions du droit commun, sans saisir la commission mentionnée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’institue de recours préalable obligatoire à un recours contentieux qu’à l’égard des décisions refusant un visa et non de celles qui l’abrogent ou le retirent.
3. Contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, la mention « ANNULE » apposée sur les vignettes des visas délivrés aux demandeurs le 29 septembre 2022 révèle l’existence, non pas de décisions consulaires de refus de visas, mais de décisions implicites de retrait desdits visas, que les requérants sont recevables à contester dans le cadre d’un recours contentieux sans avoir à saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel adressé au poste consulaire par leur conseil le 29 juin 2023, que les requérants ont sollicité, en application des dispositions citées au point 5, la communication des motifs des décisions implicites de retrait litigieuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste consulaire aurait répondu à la demande de communication des motifs ainsi présentée en faisant connaître aux requérants les motifs de ces décisions de retrait dans le délai d’un mois qui lui était imparti, soit avant le 29 juillet 2023. Par suite, et alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer se borne à opposer à tort une fin de non-recevoir, ces derniers sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions de retrait attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Par suite, la présente annulation n’appelle aucune mesure d’exécution et les conclusions tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. H G, à Mme C G et à B G d’une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a retiré les visas délivrés à M. H G, à Mme C G, à B G et aux enfants A, E, F et D G, sont annulées.
Article 2 : L’État versera à M. H G, à Mme C G et à B G une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, à Mme C G, à B G et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
T. TAVERNIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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