Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2400021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 13 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Barbershop II la tête aux pieds, représentée par Me Labro, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 19 700 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 3 266 euros, et la décharge de l’obligation de payer la somme globale de 22 966 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener les montants réclamés au titre des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- son président a reconnu les faits reprochés ;
- après consultation de Pôle emploi, une procédure d’introduction de main d’œuvre étrangère a été engagée afin que M. B… A… puisse obtenir une autorisation de travail, mais il lui a été indiqué que l’intéressé avait un droit au séjour de plein droit en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et qu’une simple demande de titre de séjour suffirait ; M. B… A… s’est rapidement vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union », l’autorisant à travailler ; dans l’attente de la régularisation de sa situation, l’intéressé a reçu ses propres clients au salon, sans lien de subordination avec la société ;
- dans l’attente de la régularisation de sa situation et de son embauche prévue pour la rentrée 2022, elle a simplement autorisé M. B… A… à réaliser des prestations au sein de son salon sans lien de subordination avec la société ; or, pour que l’infraction reprochée soit constituer, il faut que soit caractériser son élément matériel tenant à l’existence d’une relation de travail ; en outre, elle avait entrepris des démarches pour embaucher M. B… A… dont la situation a été régularisée quelques semaines après le contrôle ; dans ces conditions, elle est fondée à demander la décharge des contributions spéciale et forfaitaire qui lui ont été appliquées ;
- M. B… A…, de nationalité dominicaine, n’était pas en situation irrégulière ; il est titulaire d’un titre de séjour espagnol et membre de la famille d’une citoyenne de l’Union européenne pour être marié à une espagnole et parent d’un enfant espagnol né en France et il n’est en outre pas établi qu’il était sur le territoire français depuis plus de trois mois ; d’ailleurs, un mois après le contrôle, l’intéressé obtenait un récépissé de demande de titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union », l’autorisant à travailler ; dans ces conditions, elle est fondée à demander la décharge de la contribution forfaitaire qui lui a été appliquée ;
- dans l’hypothèse où le litige serait réglé sur le fondement des dispositions régissant l’application des contributions spéciale et forfaitaire dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, la décision attaquée est donc entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- la contribution forfaitaire a été abrogée par l’article 34 de la loi nouvelle du 26 janvier 2024, de sorte que l’OFII aurait dû procéder à l’annulation de la contribution forfaitaire qui se trouve privée de base légale ;
- la contribution spéciale est soumise aux dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail issues de la loi de la loi nouvelle du 26 janvier 2024 en application de l’article 6 du décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- au vu des nouvelles dispositions de l’article de l’article L. 8253-1 du code du travail, le montant de l’amende qu’elles prévoient est fixé en prenant en compte ses capacités financières, son degré d’intentionnalité et le degré de gravité et de la négligence commise ; or, à l’aune de ces critères et compte tenu de ce que la juridiction pénale n’a retenu qu’une seule journée de prévention, que M. B… A… n’était pas employé par la société mais simplement autorisé à réaliser des prestations au salon en dehors de tout lien de subordination, qu’il a été régularisé quelques semaines après le contrôle et qu’elle a embauché l’intéressé comme cela était initialement prévu, elle ne saurait se voir infligée une amende à son montant maximum prévu par les textes ;
- dans l’hypothèse où le litige serait réglé sur le fondement des dispositions régissant l’application des contributions spéciale et forfaitaire dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024, la décision attaquée est entachée de défaut de base légale en ce qu’elle lui applique la contribution forfaitaire et d’erreur de droit et d’appréciation en ce qu’elle lui applique la contribution spéciale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail ;
- l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d’origine
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 11 août 2022, les services de police ont effectué un contrôle au sein du salon de coiffure à l’enseigne « Barbershop II la tête aux pieds », situé 42 rue Pierre Paul Riquet sur le territoire de la commune de Toulouse (Haute-Garonne), exploité par la société par actions simplifiées (SAS) Barbershop II la tête aux pieds. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant dominicain, M. B… A…, dépourvu d’autorisation pour travailler et séjourner en France. Par courrier du 6 septembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société Barbershop II la tête aux pieds de son intention de lui appliquer les contributions spéciale et forfaitaire prévues respectivement à l’article L. 8253-1 du code du travail et à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invitée à présenter des observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 16 octobre 2023 après avoir reçu communication sur sa demande du procès-verbal d’infraction. Par décision du 27 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 19 700 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 3 266 euros, soit la somme globale de 22 966 euros. Par la présente requête, la société Barbershop II la tête aux pieds demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le directeur général de OFII a mis à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger ainsi que la décharge de l’obligation t de payer ces sommes et, à titre subsidiaire, de ramener les montants réclamés au titre des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le cadre applicable au litige :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. » Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’OFII, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. »
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction. » Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code, applicable à la date des faits litigieux comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’OFII : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Aux termes du VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 susvisée : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée. »
En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L.8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements litigieux ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, en application du point 8, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société Barbershop II la tête aux pieds dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer d’office les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application du point 8, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société Barbershop II la tête aux pieds dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer d’office les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée du 27 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société Barbershop II la tête aux pieds, pour un montant de 3 266 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 8, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante le paiement de la somme de 3 266 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur l’amende administrative prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie. La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin, il résulte de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoie a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
S’agissant du principe de l’application de la contribution :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux de contrôle établi le 11 août 2022, d’audition de M. B… A… établi le même jour et des auditions des gérant et président de la société Barbershop II la tête aux pieds établis le 5 septembre 2022, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… A… a été contrôlé alors qu’il effectuait une coupe de cheveux à un client et ainsi en situation de travail. En outre, lors de son audition, l’intéressé, qui a déclaré savoir qu’il ne pouvait pas travailler en France, a indiqué qu’il était coiffeur, qu’il coiffait un client lors du contrôle, qu’il travaillait au salon depuis peu de temps, qu’il ne savait pas s’il avait été déclaré et qu’il n’avait pas encore signé un contrat de travail, qu’il n’avait pas d’horaires fixes et ne travaillait pas tous les jours au salon, qu’il y travaillait deux ou trois jours par semaine, qu’il était payé à la coupe et qu’il percevait la moitié du prix de la coupe, qualifiant de « patron » le président de la société. Ces indices objectifs suffisent à établir que M. B… A… exerçait une activité professionnelle dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société requérante, d’un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail. Si elle soutient que l’intéressé travaillait au salon pour ses propres clients en dehors de tout lien de subordination, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à l’établir, alors d’ailleurs qu’il ressort des procès-verbaux d’audition de l’intéressé et de son président, celui-ci ayant d’ailleurs reconnu l’infraction reprochée, que des démarches ont été engagées pour l’embaucher après qu’il se soit présenté au salon le 15 juillet 2022 à la recherche d’un emploi et qu’elle a procédé à son embauche par un contrat conclu le 14 septembre 2022.
En second lieu, il est constant que M. B… A…, qui a déclaré lors de son audition ne pas avoir un titre de séjour délivré par les autorités françaises et que des démarches engagées par « son patron » à ces fins étaient actuellement en cours, a présenté lors du contrôle de la société Barbershop II la tête aux pieds un titre de séjour espagnol ne l’autorisant pas à travailler en France. Si la situation administrative de l’intéressé a été régularisée quelques semaines après le contrôle dont la société a fait l’objet par la délivrance d’un récépissé de demande de titre séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » l’autorisant à travailler, cette circonstance postérieure au constat du manquement reproché est sans incidence sur la légalité de la décision du directeur général de l’OFII d’appliquer la contribution spéciale à la société.
Dans ces conditions, les faits reprochés à la société Barbershop II la tête aux pieds entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et sont de nature à permettre à l’OFII de lui infliger le paiement d’une contribution spéciale. Par suite, les moyens de l’erreur de droit et d’appréciation invoqués à cet égard par la requérante ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant du montant de la contribution :
Les nouvelles dispositions de l’article L. 8253-1 citées au point 5 prévoient que le montant de l’amende, qui est au maximum de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail, soit en l’espèce 19 700 euros, doit tenir compte des capacités financières de l’auteur du manquement, des degrés d’intentionnalité et de gravité de la négligence commise et des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.
D’une part, contrairement à ce que soutient la société Barbershop II la tête aux pieds, il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’amende litigieuse des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière, dès lors que le montant de l’amende infligée n’inclut pas le montant de ces frais qui lui ont été appliqués au titre de la contribution forfaitaire dont elle est fondée à demander l’annulation. Par suite, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
D’autre part, la société requérante soutient qu’en application des nouvelles dispositions de l’article de l’article L. 8253-1 du code du travail, le montant de l’amende qu’elles prévoient est fixé en prenant en compte ses capacités financières ainsi que le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise et que, compte tenu de ces critères, elle ne saurait se voir infligée une amende à son montant maximum prévu par les textes, dès lors que M. B… A… n’était pas employé par la société mais simplement autorisé à réaliser des prestations au salon en dehors de tout lien de subordination, qu’il a été régularisé quelques semaines après le contrôle, qu’elle a embauché l’intéressé comme cela était initialement prévu et que et la juridiction pénale n’a retenu d’une seule journée de prévention.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que M. B… A… exerçait lors du contrôle une activité professionnelle dans des conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société requérante, d’un lien de subordination de nature à caractériser une relation de travail. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux de contrôle et d’audition, que le président de la société avait pleinement connaissance de la situation de l’intéressé qui n’était pas autorisé à travailler en France. Enfin, la circonstance que la juridiction pénale n’aurait retenu d’une seule journée de prévention pour déterminer la peine qui lui a été appliquée à la suite de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n’est par elle-même pas de nature à justifier la minoration du montant de l’amende litigieuse. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances ci-dessus rappelées et alors au demeurant que la requérante n’apporte aucun élément relatif au critère tenant à ses capacités financières, l’amende infligée à la société Barbershop II la tête aux pieds ne présente pas un caractère excessif qui justifierait qu’elle soit ramenée à un montant moins élevé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Barbershop II la tête aux pieds est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 27 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle met à sa charge le paiement de la somme de 3 266 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger et la décharge de cette même contribution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Barbershop II la tête aux pieds au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Barbershop II la tête aux pieds le paiement de la somme de 3 266 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : La société Barbershop II la tête aux pieds est déchargée de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger mise à sa charge pour un montant de 3 266 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Barbershop II la tête aux pieds, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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