Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2601420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2026 et 2 février 2026, Mme C… A… demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles mettant à sa charge la somme de 1 897 euros ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement, et notamment tout prélèvement bancaire ;
3°) de condamner le CROUS de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie gravement et directement à sa situation financière ; que le montant à payer, à hauteur de 1 897 euros est disproportionné au regard de sa situation financière ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’état des lieux n’a pas été établi de manière contradictoire conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
il appartient au bailleur de prouver l’existence l’imputabilité des dégradations en application de l’article 1353 du code civil ;
elle n’a jamais été mise en mesure de discuter utilement les griefs invoqués, ni
informée préalablement des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de de Versailles représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision de rejet du recours gracieux du 16 janvier 2026 se borne à confirmer le maintien de la facturation ; qu’elle n’impose aucun paiement immédiat et ne constitue pas, en elle-même, une mesure de recouvrement ; que dès la réception du recours gracieux formé par la requérante, il a été procédé à la suspension de toute procédure de recouvrement relative à la créance litigieuse et proposé la mise en place d’un échéancier de paiement, afin de lui permettre de régulariser sa situation de façon échelonnée ;
la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce ; que l’état des lieux a été signé par la mandataire qu’elle avait désignée ; qu’en outre, il a bien été apporté la preuve matérielle des dégradations alléguées.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601928, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 février 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
- les observations de Mme B…, représentant le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a occupé un logement au sein de la résidence universitaire de Nanterre du 16 septembre 2022 au 1er septembre 2025. A son départ, en présence d’une personne qu’elle avait désignée pour la représenter un état des lieux de sortie a été réalisé. Les dégradations constatées ont donné lieu à la facturation d’un montant de 1 897 euros dont elle a été informée le 10 octobre 2025, par courriel du service de recouvrement de la direction financière et comptable du CROUS de l’académie de Versailles. Par deux recours gracieux des 13 et 20 octobre 2025, Mme A… a contesté cette facturation, Par courrier du 16 janvier 2026, le CROUS de l’académie de Versailles a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du CROUS de l’académie de Versailles de rejet de son recours gracieux qui confirme qu’elle reste redevable de la somme de 1 897 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la décision de rejet du 16 janvier 2026 du recours gracieux de Mme A… qui se borne à confirmer le maintien de la somme facturée en n’imposant aucun paiement immédiat ne constitue pas, en elle-même, une mesure de recouvrement. D’autre part, il n’est pas contesté par Mme A… que dès la réception de son recours gracieux, il a été procédé à la suspension de toute procédure de recouvrement relative à la créance litigieuse et proposé la mise en place d’un échéancier de paiement, afin de lui permettre de régulariser sa situation de façon échelonnée Dans ces conditions, alors même que Mme A… évoque des difficultés financières et conteste que les dégradations constatées lui sont imputables, elle ne peut se prévaloir du respect de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au directeur général du CROUS de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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