Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 17 févr. 2026, n° 2403521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France travail Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme C… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2024 par France travail Normandie, d’un montant de 1 835,17 euros, au titre d’un trop perçu de l’allocation solidarité spécifique formation pour la période du 23 octobre 2023 au 31 janvier 2024.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation de France travail Normandie, dès lors qu’elle a déclaré sa formation auprès de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, France travail Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Mialon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « L’Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. / L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l’article L. 1233-68. ». Selon l’article L. 6341-3 du même code : « Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu’il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l’article L. 6341-4, sont : (…) / 2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l’article L. 5213-1(…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été inscrite auprès de Pôle emploi Normandie, devenu France travail, en qualité de demandeur d’emploi à compter du 24 décembre 2015. Entre le 23 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme B…, qui a la qualité de travailleur handicapé, a suivi une formation dans le cadre de son projet d’accès à l’emploi et a demandé à bénéficier de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle auprès de la région Normandie. La région Normandie lui a accordé une rémunération au titre du concours financier du Fonds Social Européen à la formation professionnelle. Mme B… a adressé à France travail Normandie une attestation de formation du 12 janvier 2024 faisant mention de la rémunération accordée par la région Normandie, ce que le premier justificatif, transmis en octobre 2023, ne mentionnait pas. L’établissement lui a adressé, le 26 février 2024, une notification de trop-perçu, puis une relance amiable et enfin le 3 mai 2024, une mise en demeure de rembourser la somme de 1835,17 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique formation versée à tort durant la période du 23 octobre 2023 au 31 janvier 2024. Il était précisé que les sommes réclamées se rapportaient aux « nouveaux justificatifs » relatifs à la formation présentés par Mme B…, impliquant une révision de son indemnisation pour la période du 23 octobre 2023 au 31 janvier 2024, dès lors que sa formation avait été rémunérée par la région Normandie à hauteur de 685 euros par mois, montant supérieur à celui de l’allocation de solidarité spécifique formation. Par un courrier du 15 juillet 2024, France travail Normandie a émis une contrainte à l’encontre de Mme B… aux fins de recouvrement d’une somme de 1 840,83 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique formation de 1 835,17 euros pour la période du 23 octobre 2023 au 31 janvier 2024 et de 5,66 euros au titre des frais.
Si Mme B… fait valoir que, bien qu’ayant procédé à la déclaration de sa formation auprès de France travail Normandie, elle a continué à recevoir l’allocation solidarité spécifique formation au titre de la même période, ni cette circonstance, ni sa situation de parent isolé avec deux enfants à charge ne permettent de remettre en cause le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé résultant de la prise en charge de sa formation par la région Normandie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par France travail Normandie doit être écarté. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à former opposition à l’encontre de la contrainte du 15 juillet 2024 émise par France travail.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’opposition à contrainte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à France travail Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente,
C. A…
Le greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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