Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2511263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 12 et 27 juin 2025, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a transmis sa demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
2°) de procéder au calcul équitable de ses indemnités journalières, ainsi qu’à leur versement rétroactif à compter du 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; ». Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (…) ».
3. D’une part la saisine par la caisse d’assurance maladie du comité régional de reconnaissance des maladie professionnelles est un acte préparatoire qui ne fait pas grief, d’autre part, et en tout état de cause, la juridiction administrative n’est pas compétente pour trancher le litige qui oppose le requérant à la société Wag Drive MacDonald’s, son employeur, sur l’éventuelle l’imputabilité de sa maladie à exécution de son contrat de travail de droit privé. Ainsi, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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