Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2405185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. F… C…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Clément, avocat de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit à une bonne administration et le principe général de droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1983, est entré en France le 23 septembre 2009 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 23 septembre 2009 au 22 décembre 2009. Il a été muni d’un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 23 septembre 2009 au 22 septembre 2010, régulièrement renouvelé jusqu’au 22 septembre 2013. Par une demande déposée le 19 juillet 2023 auprès des services de la préfecture du Nord, M. C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… D…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C… est entré en France le 23 septembre 2009, et se maintient sur le territoire en situation irrégulière depuis le 14 novembre 2014, date à laquelle il a fait l’objet d’une première décision de refus d’admission au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son frère ainsi que de son beau-frère, il ne fait valoir aucune circonstance qui imposerait sa présence à leurs côtés. Si M. C… se prévaut en outre de l’obtention d’un diplôme de Master « Sciences, technologies, santé » et de ce qu’il est gérant, en qualité d’artisan électricien installateur, d’une société spécialisée dans l’installation électrique depuis le 1er janvier 2016, pour laquelle il déclare régulièrement un chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF, l’exercice de cette activité professionnelle n’a été rendue possible que par la soustraction à plusieurs mesures d’éloignement. Cette seule circonstance ne permet donc pas de caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire national. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a toujours des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur » ; / (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
8. Pour refuser à M. C… la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien, le préfet du Nord a constaté qu’il était dépourvu de tout visa de long séjour. Il n’est pas contesté que le requérant, ne disposait pas d’un tel visa ainsi que le prévoit l’article 9 de l’accord franco-algérien précité. Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
9. Enfin, s’il n’est pas contesté que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle indique que la sœur et le beau-frère du requérant sont titulaires de certificats de résidence alors qu’ils sont tous deux français, cette circonstance est sans incidence dès lors que les intéressés se trouvent dans les deux cas en situation régulière.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
13. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l’intéressé d’être entendu, satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l’obligation de quitter le territoire français ou sur les décisions qui sont prises concomitamment et en conséquence de cette décision soit, en l’espèce, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
16. En se bornant à faire valoir que le préfet n’est pas tenu d’assortir une décision de refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, M. C… ne caractérise aucune méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen tiré de ce que la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, d’une part, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant se borne en tout état de cause à soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ d’une durée supérieure au vu de sa situation particulière, sans apporter de précisions sur ce qui justifierait une telle prolongation et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, M. C… n’est pas non plus fondé à demander l’annulation de cette décision.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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