Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2025, n° 2503511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 17 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement stable, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— L’urgence est établie dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans une chambre d’hôtel de 14 m² partagée le weekend avec sa fille de 15 ans, souffrant d’une grave maladie, qui ne permet ni intimité, ni stabilité et engendre une insécurité constante, est situé dans une zone industrielle bruyante et mal desservie par les transports publics ;
— Il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de son enfant et au droit à l’accès aux soins ;
— Elle a déposé une demande de logement locatif social le 31 mai 2024 puis a exercé un recours amiable auprès de la commission de médiation le 11 février 2025 qui n’a pris aucune décision à l’issue du délai de trois mois mais lui a adressé le 16 mai dernier sur une soi-disant incomplétude de son dossier et suspendant ainsi son instruction jusqu’à la réception des pièces attendues et au plus tard au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B déclare qu’elle est stagiaire … auprès de la faculté … et qu’elle vit seule avec sa fille malade, scolarisée en internat, avec laquelle elle partage le weekend une chambre d’hôtel de 14 m². Elle précise qu’elle a déposé une demande de logement social le 31 mai 2023 puis a saisi la commission de médiation le 9 janvier 2025 et qu’une décision implicite de rejet de cette dernière lui a été opposée le 11 mai 2025. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement sous quinzaine. Par ordonnance n° 2503461 du 16 mai 2025, le juge des référés a rejeté pour défaut d’urgence un précédent référé liberté introduit par Mme B.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Mme B fait toujours valoir sa situation actuelle de logement dans un appartement meublé dans une résidence avec services para-hôteliers de 14 m² partagée le weekend avec sa fille de 15 ans, qu’elle occupe depuis le 2 octobre 2024 et pour une durée de location d’un an, qui ne caractérise pas une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Si elle ajoute que … et que leur logement se situe dans une zone industrielle, bruyante et mal desservie par les transports publics, des tels éléments nouveaux ne modifient toutefois pas l’appréciation portée sur la condition d’urgence particulière requise pour obtenir du juge une mesure dans un délai de quarante-huit heures alors que Mme B dispose d’autres voies de droit plus appropriées pour obtenir un logement social en faisant valoir sa situation personnelle et celle de sa fille.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2025,
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