Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2300385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars et 20 décembre 2023, M. C D et Mme E D, représentés par Me Telenga, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Aubin a délivré un permis de construire modificatif à M. , ensemble la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Aubin a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Aubin et de M. A B une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D soutiennent que :
— le signataire de l’arrêté contesté n’avait pas compétence pour y procéder ;
— la demande de permis modificatif n’était pas complète et cette incomplétude a induit en erreur le service instructeur sur la conformité du projet aux règles de hauteur du bâtiment fixées par le plan local d’urbanisme et sur l’impact des modifications du projet par rapport aux constructions avoisinantes ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article UC1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme qui limite à 2,50 m la hauteur des bâtiments qui s’implantent en limite séparative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Saint Aubin, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La procédure a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit d’observations.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. F,
— les observations de Me Manhouli, substituant Me Suissa, pour la commune de Saint-Aubin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2021, le maire de la commune de Saint Aubin a délivré à M. un permis de construire ayant pour objet la construction d’un mur de clôture, d’un nouveau garage d’une hauteur de 2,50 m accolé à sa maison d’habitation et la transformation du garage existant en surface habitable de 15,45 m². Le 13 octobre 2022, M. a déposé une demande de permis modificatif ayant pour objet de créer deux fenêtres dans le nouveau garage. Le 28 octobre 2022, cette demande a été complétée de façon à la faire porter également sur la modification de la hauteur du garage portée à 2,70 m. Le même jour, le maire de la commune de Saint Aubin a délivré à M. le permis modificatif demandé. M. et Mme D, voisins immédiats de M. , demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux intervenue le 5 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 2.1.2.1 applicable en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dole : « En secteur UCb, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives, la distance devant être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude ente tous points du bâtiment et au point de la limite séparative, avec un minimum de 3 mètres. Les constructions peuvent exceptionnellement s’implanter en limite(s) séparative(s) dans les cas suivants : / – s’adosser à un pignon ou mur d’une construction existante d’une parcelle contigüe. Dans ce cas, le gabarit de la construction en limite séparative ne peut être supérieur à celui du bâtiment existant sur la parcelle contigüe, / – disposer d’une hauteur n’excédant pas 2,50 m à l’égout du toit ou à l’acrotère, hauteur comptée à partir du terrain naturel sur la limite du terrain du projet, et d’une pente de toiture de 45° maximum () ». Aux termes de l’article 2.1.2.3 applicable en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dole : « La construction d’annexes est autorisée sur limites séparatives, sinon elles respecteront une marge de recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives () ». Aux termes de l’article 2.3.1.1 applicable en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dole : « Dans les secteurs de la zone UC, la hauteur maximum est fixée à : 6,5 mètres mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère () ».
3. D’autre part, aux termes du lexique propre au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dole : « Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Il se distingue des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). / La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations ), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs ». Aux termes du même lexique : « L’annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. / L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec lequel elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. / Les piscines sont considérées comme des annexes ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le nouveau garage autorisé par la décision contestée, et construit en limite séparative avec le terrain des requérants, est au sens des définitions données par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dole une « construction » qui, compte tenu de ses caractéristiques propres, est qualifiable « d’annexe » au sens des mêmes dispositions.
5. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 2 que l’implantation en limite séparative en zone UCb de toute construction est exceptionnelle et ne peut pas dépasser 2,50 mètres de hauteur. Le garage en litige étant à la fois une annexe et une construction, sa hauteur ne pouvait pas dépasser 2,50 mètres quand bien même la rédaction de l’article 2.1.2.3 ne le précise pas. Enfin, les articles 2.1.2 et suivants, applicables en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dole, ayant pour objet spécifique de régir l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la commune de Saint Aubin ne saurait faire valoir que les dispositions des articles 2.3.1 et suivants, qui n’ont pour objet que la volumétrie et la hauteur des constructions en dehors des limites séparatives, étaient applicables au projet en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en autorisant la construction du garage en litige à une hauteur de 2,70 mètres, le maire de la commune de Saint Aubin a commis une erreur de droit. M. et Mme D sont, par suite, fondés à demander l’annulation de l’arrêté contesté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux en tant qu’ils ont autorisé la modification de la hauteur du nouveau garage de M. . Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint Aubin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la seule commune de Saint Aubin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Aubin a délivré un permis de construire modificatif à M. et la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint Aubin a rejeté le recours gracieux de M. et Mme D sont annulés en tant qu’ils autorisent la modification de la hauteur du nouveau garage de M. .
Article 2 : La commune de Saint Aubin versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme E D, à la commune de Saint Aubin et à M. .
Copie pour information en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300385
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