Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2511659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler la décision d’orientation du 11 juin 2025 de sa fille, Mlle B… C…, prise par la commission d’appel de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Si les établissements d’enseignement privés sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l’orientation et à l’affectation des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
3. Mme D… demande d’annuler la décision d’affectation et la décision d’orientation du 11 juin 2025 rendue par la commission diocésaine d’appel de la direction diocésaine de l’enseignement catholique du Val-d’Oise. Il résulte des principes mentionnés au point précédent que l’appréciation de la légalité de la décision litigieuse ne relève pas de la compétence du juge administratif. La requête de Mme D… étant ainsi portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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