Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 21 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de D… le dossier de la requête de M. A…, initialement enregistrée le 14 mars 2025, au greffe du tribunal administratif de Lille, eu égard à sa domiciliation à Castres, dans le Tarn à la date de l’arrêté attaqué.
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) auraient été réalisée pour les motifs et dans les conditions prévues par les textes applicables, par un agent habilité à cette fin ;
- méconnaît les dispositions de l’article article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée en fait et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’impératif de proportionnalité.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 7 janvier 2022 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France en avril 2018, à l’âge de seize ans. Le 4 juin 2018, il a fait l’objet d’un placement en urgence auprès de l’aide sociale à l’enfance du Tarn, confirmé par un jugement du 8 juin 2018 du juge des enfants du tribunal pour enfants de D…. Par un arrêté en date du 9 mars 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2002276 du tribunal administratif de D… du 19 mars 2021. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour valable du 21 mai 2021 au 20 mai 2022, renouvelé jusqu’au 20 mai 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridique provisoire :
2. Par une décision du 4 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 13 décembre 2024 par les services de la police aux frontières et qu’à cette occasion il a pu s’exprimer sur sa situation familiale et administrative. Il a en outre été mis en mesure de présenter des observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code et comporte une motivation circonstanciée se référant aux critères définis par ce dernier article pour fixer la durée de l’interdiction de retour. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
7. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas applicables à sa situation dès lors qu’il ne s’est vu notifier aucune décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle est donc toujours en cours d’examen. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour à une date qui n’est pas précisée, l’arrêté attaqué indiquant qu’une décision implicite de rejet est née, le 20 septembre 2023, du silence gardé sur cette demande par le préfet du Nord, ce que ne conteste pas l’intéressé. Par suite, et dès lors que M. A… s’est vu opposer une décision de rejet à sa demande de titre de séjour, le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français au cours du mois d’avril 2018, à l’âge de seize ans, qu’il a validé un certificat d’aptitude professionnelle « agent polyvalent de restauration » puis qu’il a travaillé comme apprenti auprès d’un restaurant, à Castres, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021. S’il se prévaut d’un second contrat d’apprentissage portant sur la période du 14 septembre au 31 août 2023, conclu avec une autre entreprise de restauration établie à Castres, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat aurait été exécuté, les bulletins de salaire produits à l’instance, portant sur la période du 4 octobre au 30 novembre 2022, se rapportant d’ailleurs à un contrat conclu avec une entreprise distincte. Il fait valoir qu’il a perdu son emploi et son logement, au début de l’année 2023, en raison d’un trouble anxiodépressif et se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante française. Toutefois, les seules attestations de proches qu’il produit ne permettent pas de confirmer la réalité de cette relation qui apparait en tout état de cause récente, à la supposer établie. Il est hébergé chez cette personne, n’a pas d’emploi et ne justifie par ailleurs pas d’autres liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors qu’il n’établit par ailleurs pas qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Guinée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, M. A… fait valoir que les faits de violences sur conjoint, de vol aggravé avec violence et de harcèlement moral sur lesquels le préfet du Nord s’est fondé pour retenir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ne sont étayés par aucun document, son casier judiciaire étant par ailleurs vierge de toute condamnation. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tenant à ce que M. A… déclare être célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par suite, les moyens, tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et du vice de procédure au regard des conditions dans lesquelles le préfet a consulté le fichier automatisé des empreintes digitales, doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Nord s’est fondé sur son absence d’insertion socio-professionnelle en France et sur la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, et comme il a été dit, M. A… conteste les faits qui lui sont reprochés, qui ne sont pas établis par les pièces du dossier. Eu égard par ailleurs à la durée de séjour en France de M. A…, qui était de six ans à la date de l’arrêté contesté, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est, dans les circonstances particulières de l’espèce, entachée d’une erreur d’appréciation. Cette décision doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à son encontre.
S’agissant de la décision portant interdiction du territoire :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. La décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire étant annulée par le présent jugement, l’interdiction du territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit également être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 décembre 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il refuse à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cohen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : L’arrêté du 13 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Me Cohen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Cohen et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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