Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2208065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A… C…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 et des intérêts de retard et pénalités correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’une usurpation d’identité, il n’est ainsi pas le titulaire des comptes de la société CREACARD crédités de la somme de 194 270 euros au cours de l’année 2016 et 32 215 euros au cours de l’année 2017 ;
- l’administration, en appliquant la procédure de taxation d’office pour l’imposition de ces sommes, a inversé la charge de la preuve ;
- il appartient au tribunal de demander toute précision utile à la société CREACARD afin de constater l’usurpation d’identité dont il a été victime et de démontrer qu’il n’a pas été en possession des sommes réintégrées dans ses revenus imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ;
- la somme de 6 000 euros versée à M. B… a fait l’objet d’une reconnaissance de dette le 12 avril 2014 et a été entièrement remboursée le 17 octobre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A compter du 14 mars 2019, M. C… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus perçus au titre des années 2016 et 2017. Une demande d’éclaircissements concernant les sommes inscrites aux crédits de quatre cartes de paiement « PCS Mastercard » de la société Creacard et aux comptes bancaires ouverts auprès de la Société Générale et de Boursorama pour les années en litige lui a été adressée le 7 juin 2019 à laquelle l’intéressé a répondu par un courrier du 12 août 2019. Le service vérificateur ayant estimé que les explications de M. C… étaient insuffisantes, une mise en demeure suite à une demande d’éclaircissements ou de justifications lui a été adressée le 12 septembre 2019 à laquelle il a répondu par un courrier du 11 octobre 2019. Par une proposition de rectification du 4 décembre 2019, le service vérificateur lui a notifié des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux selon la procédure de rectification contradictoire visée à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, ainsi que des rectifications en matière de revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du même code concernant, notamment, des crédits bancaires demeurés injustifiés. A l’exception du rehaussement relatif aux sommes créditées en août 2017 sur le compte bancaire de M. C… ouvert auprès de la Société Générale, les rehaussements ont été maintenus à l’issue de la réponse aux observations du contribuable du 10 février 2020 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. C… ont été mises en recouvrement entre le 31 décembre 2020 et le 31 mai 2021. Par la requête visée ci-dessus, ce dernier en sollicite la décharge.
Sur la charge de la preuve :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…) ». Aux termes de l’article L. 16 A du même code : « (…) / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ». Aux termes de l’article L. 69 du même code : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l’administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l’article L. 16 du même livre.
Il résulte de la proposition de rectification en date 4 décembre 2019 que le service vérificateur a adressé à M. C… le 7 juin 2019 une demande de justifications concernant les sommes inscrites, pour les années en litige, au crédit des quatre cartes de paiement, établies à son nom, délivrées entre le 23 mai 2016 et le 3 juin 2016 par la société Créacard et du compte ouvert au nom de l’intéressé auprès de la banque Boursorama. Dans sa réponse adressée le 12 août 2019, M. C… s’est prévalu, d’une part, d’une usurpation d’identité pour expliquer l’origine des sommes créditées sur les cartes de paiement Créacard et a produit, à ce titre, la plainte déposée le 18 mai 2019 au commissariat de police de Savigny-sur-Orge. D’autre part, il a fait valoir que la somme inscrite au crédit de son compte ouvert auprès de banque Boursorama le 17 octobre 2017, d’un montant de 6 000 euros correspondait au remboursement d’un prêt consenti en 2014 à M. B…. Estimant que les justifications ainsi fournies par M. C… étaient insuffisantes, le service vérificateur a mis ce dernier en demeure de compléter sa réponse par un courrier du 12 août 2019. Par un courrier du 11 octobre 2019, afin de démontrer l’usurpation d’identité dont il se prévalait, le requérant s’est borné à produire une facture d’hôtel pour un séjour à Oullins (69) du 27 juin au 4 juillet 2016 destinée à établir qu’il ne pouvait être à l’origine des retraits effectués en Ile-de-France au moyen des cartes de paiement Créacard au cours des années en litige. Il n’a, par ailleurs, produit aucun élément complémentaire concernant la somme inscrite au crédit de son compte ouvert auprès de la banque Boursorama. Dans ces conditions, M. C…, qui n’a pas produit ses courriers des 12 août et 11 octobre 2019 à l’instance et ne conteste par ailleurs pas les éléments ci-dessus exposés figurant dans la proposition de rectification qui lui a été adressée, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a estimé, à l’issue de sa réponse du 11 octobre 2019, que ses explications et justifications quant à l’origine des sommes en litige demeuraient insuffisantes. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a procédé à la taxation d’office de ces sommes à l’impôt sur le revenu et que, par suite, la charge de la preuve lui incombe.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En premier lieu, à l’appui de sa requête, M. C… prétend qu’il a été victime d’une usurpation d’identité et qu’il n’avait pas connaissance de l’existence des cartes de paiement Créacard n° 5304 4601 0886-0543, -0592, -0642 et -9361 sur lesquelles ont été créditées les sommes de 194 270 euros en 2016 et 18 300 euros en 2017.
Toutefois, si M. C… produit, d’une part, la plainte pour usurpation d’identité déposée le 18 mai 2019 au commissariat de Savigny-sur-Orge et l’ordonnance de référé du 23 décembre 2020, par laquelle le tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société Créacard de produire les éléments ayant permis la délivrance des cartes de paiement en litige ainsi que le détail des dates d’arrivée et de retrait des sommes créditées sur ces cartes, et, d’autre part, deux justificatifs de ses séjours effectués à Oullins et Caen, respectivement du 27 juin au 4 juillet 2016 et du 29 au 31 juillet 2016, ces documents ne suffisent pas à justifier que M. C… a été victime d’une usurpation d’identité. A cet égard, en dépit de la mesure de régularisation adressée en ce sens, M. C… n’a pas produit la « synthèse des documents transmis par la société Créacard » annoncée dans l’inventaire de sa requête. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier de la réponse aux observations du contribuable du 10 février 2020, que le lieu des retraits en espèces des sommes créditées sur les cartes de paiement en litige n’était pas toujours identifiable de sorte que les justificatifs de voyage à Oullins et Caen, qui ne sont, en outre, accompagnés que de liste de retraits établis par le requérant lui-même sans aucune valeur probante, ne sauraient justifier de l’usurpation d’identité alléguée. En tout état de cause, la circonstance que M. C… ne serait pas l’auteur des retraits effectués au moyen des cartes de paiement Creacard en litige ne démontre pas qu’il n’est pas à l’origine de l’ouverture des comptes correspondants auprès de la société. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a taxé d’office comme revenus d’origine indéterminée les sommes de 194 270 euros et 18 300 euros.
En second lieu, si, pour démontrer l’origine de la somme de 6 000 euros créditée sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Boursorama le 17 octobre 2017, M. C… produit une reconnaissance de dette établie par M. B… datée du 12 avril 2014, celle-ci, qui n’a fait l’objet d’aucun enregistrement, ne saurait suffire à démontrer la réalité du prêt qu’aurait consenti le requérant à M. B… alors qu’il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification en date du 4 décembre 2019, qu’en réponse à la demande d’éclaircissements quant à l’origine de cette somme adressée par l’administration le 12 août 2019, l’intéressé avait alors répondu ne disposer d’aucun justificatif écrit relatif à ce prétendu prêt. Il s’ensuit que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a taxé d’office comme revenus d’origine indéterminée cette somme de 6 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, pour le tribunal de faire usage de ses pouvoirs d’instruction, que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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