Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2200607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Limoges.
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Arapian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulières signalés (DPS) ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de mettre fin à son inscription dans ce répertoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 1er décembre 2021 n’a pas été notifiée à son conseil ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 1er décembre 2021 ;
— les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas respectées dès lors que " la motivation de la décision du ministre [est insuffisante] » ;
— le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) n’est pas justifié.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2024.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire en défense le 4 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué et dont il n’a pas été tenu compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu l’inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés (DPS) de M. C, alors détenu à la maison centrale de Saint-Maur. Celui-ci demande l’annulation de cette décision du 1er décembre 2021.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 1er décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas été notifiée au conseil du requérant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale que l’inscription et la radiation sur le répertoire des détenus particulièrement signalés relèvent de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d’administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l’article 3 de ce même décret, les directeurs d’administration centrale peuvent subdéléguer leur signature. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé le maintien de l’inscription de M. C au répertoire des détenus particulièrement signalés a été signée, par délégation, par Mme D B, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la cheffe de bureau de la prévention des risques, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets, par un arrêté du 28 octobre 2021, régulièrement publié au Journal officiel du 31 octobre 2021. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, sa publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, a constitué une mesure de publicité suffisante pour rendre les effets de la délégation de signature opposables aux tiers, notamment à l’égard des détenus de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision du 1er décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ».
6. Aux termes de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) : " 1.1.1 Les critères d’inscription et de maintien au répertoire des DPS. / Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d’organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; 4) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d’otage en établissement pénitentiaire ".
7. L’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour objet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 25 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné M. C à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, de recel de bien provenant d’un vol en bande organisée, de blanchiment aggravé, de concours habituel à une opération de placement et de dissimulation ou conversion du produit d’un délit. Le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est en outre fondé sur la circonstance, non sérieusement contestée, qu’eu égard à sa position hiérarchique élevée dans l’organisation criminelle géorgienne « Voleur dans la loi » (« vor v zakone »), M. C pouvait bénéficier de moyens logistiques, humains et financiers importants dans la perspective d’une tentative d’évasion. Il ressort en outre des pièces du dossier que, pendant le temps de la détention du requérant, l’administration pénitentiaire a saisi des produits stupéfiants, des téléphones portables et des chargeurs lui appartenant, attestant de soutiens en détention et de sa capacité à communiquer de manière illicite avec l’extérieur. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé, sans être sérieusement contesté, sur le grave trouble à l’ordre public qui résulterait d’une évasion de M. C compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et sur la nécessité de sécuriser les extractions dont l’intéressé devait faire l’objet par la constitution d’escortes destinés à prévenir tout risque d’évasion. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et des critères d’inscription et de maintien au répertoire des DPS mentionnés au point 6 du présent jugement, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas entaché sa décision du 1er décembre 2021 d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 1er décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, exposerait l’intéressé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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