Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 sept. 2025, n° 2505167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de poursuivre son emploi en lui délivrant une carte professionnelle ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer directement à son avocat, lequel renonce, en cas de condamnation et de paiement par l’administration, à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de lui faire perdre son emploi ;
— il ne s’est pas retrouvé sans titre de séjour entre le 8 octobre 2023 au 6 octobre 2024 ;
— les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies dès lors qu’il a déposé sa demande de changement de statut dans les délais et qu’ainsi le retard est imputable à l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505166 tendant à l’annulation de la décision du 27 août 2025.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A n’est manifestement, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. M. A présente devant le juge des référés des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles pour lui permettre de poursuivre son emploi en lui délivrant une carte professionnelle, lesquelles doivent être regardées comme fondées sur l’article L. 521-3 du même code. Au regard de la règle rappelée au point précédent, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui est manifestement mal fondée et partiellement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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