Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2511587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3, 16 et 17 novembre 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière, l’expose à un risque d’éloignement, compromet la signature d’un contrat de travail dont le démarrage est prévu le 1er décembre 2025 et le prive ainsi de son droit d’exercer une activité professionnelle, rend impossible l’ouverture d’un compte bancaire également nécessaire à son embauche, l’empêche de se présenter aux examens du baccalauréat et compromet ainsi la continuité de ses études ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui est entachée d’incompétence, qui méconnaît l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié, et qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant est convoqué en préfecture pour une prise d’empreintes le 19 novembre 2025 et qu’il est matériellement impossible, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2511582 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 novembre 2025 en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à se prononcer sur la demande soumise au juge des référés statuant sur le fondement précité, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par une décision du 28 décembre 2015, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu au père du requérant la qualité de réfugié et en conséquence le statut correspondant. En vertu des principes généraux du droit applicables aux réfugiés, et en particulier du principe d’unité de famille, le requérant, alors mineur, s’est en conséquence vu reconnaître également la qualité de réfugié, ce dont a attesté l’OFPRA par un certificat établi le 3 janvier 2017, mentionnant d’ailleurs le nom de famille « B… » et non « B… ». Ce principe d’unité de famille n’imposant toutefois pas que la qualité de réfugié soit maintenue aux enfants lorsqu’ils sont devenus majeurs, hormis dans le cas où ils sont à la charge de leurs parents et où il existe des circonstances particulières, tenant notamment à leur vulnérabilité, les mettant dans la dépendance de leurs parents, de nature à justifier son application à leur profit, ces derniers ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V du même code se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, mais du 3° de l’article L. 424-3, en vertu duquel le même document est délivré notamment aux enfants d’un étranger reconnu réfugié, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire.
En l’espèce, il résulte clairement de l’instruction, contrairement à ce qui est soutenu dans le dernier état des écritures, que M. B… a uniquement déposé, le 27 avril 2025, une demande de carte de résident sur ce fondement du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection internationale, et non une demande fondée sur l’article L. 424-1 du même code, ce qui résulte tant des termes du courrier par lequel l’autorité préfectorale l’a convoqué pour une prise d’empreintes que de la circonstance que seule une confirmation de dépôt ne portant pas de mention particulière lui a été remise le 27 avril 2025, alors qu’il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la souscription d’une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « reconnu réfugié ».
Toutefois, alors qu’il demandait dans sa requête la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande présentée en qualité de membre de famille d’un réfugié, M. B… a explicitement modifié dans son mémoire ultérieur la portée de ses conclusions et ne demande plus, dans le dernier état de ses écritures, que la suspension d’une décision implicite de rejet d’une demande présentée en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile. Néanmoins, en l’absence de décision prise à son encontre ayant une telle portée, la demande ne peut plus, en l’état de l’instruction, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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