Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1983, a déposé en France, une demande de protection internationale, le 24 octobre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2024. M. A… a présenté, le 14 janvier 2025, une première demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée comme irrecevable, par une décision de l’OFPRA du 16 janvier suivant. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2025. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 3 avril 2025.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances et eu égard au délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de M. A…, d’admettre ce dernier, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 avril 2025 et est déjà représenté par un avocat, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Il rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il indique encore que l’intéressé, ressortissant mauritanien, n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Il précise, enfin, à son article 2, qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, l’arrêté contesté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A… soutient qu’il serait, en cas de retour en Mauritanie, exposé à des persécutions en raison de son appartenance à l’ethnie peule, de son engagement syndical lorsqu’il était étudiant à l’université de Nouakchott et de son engagement politique au sein du mouvement de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Toutefois, l’intéressé, dont les demandes d’asile et de réexamen de cette demande d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis la CNDA, comme indiqué au point 1, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations ni même aucune précision sur la nature de ses engagements et des risques auxquels il estime être exposé. Ainsi, il n’établit pas que l’arrêté attaqué en ce qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement, serait contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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