Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans un délai de sept jours et dans l’attente de la fabrication de ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même notification et de la munir, dans cette attente et dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 26 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors qu’un titre de séjour a été délivrée à Mme B… le 17 février 2025, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, maintenir ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un récépissé et ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a décidé d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2429060 en date du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, (…) ».
2. Mme B…, ressortissante arménienne, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 23 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour :
3. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un récépissé :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre le
23 janvier 2023, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’elle a « déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de [sa] demande » mais « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». La requérante soutient, sans être contredite par le préfet de police qui fait valoir avoir délivré à l’intéressé un titre de séjour postérieurement sur cette même demande de titre de séjour, qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a en revanche été remis alors qu’elle a déposé un dossier de demande complet. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a remis à l’intéressée, le
17 février 2025, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2025 au 17 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du
29 octobre 2024. Son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin, son conseil, sous réserve qu’il s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour de la requête de Mme B….
Article 2 : La décision du préfet de police refusant implicitement à Mme B… la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : L’État versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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