Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2504431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 16 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de statuer sur sa demande dans un bref délai, sous astreinte journalière.
Elle soutient que :
- l’absence de réponse à sa demande la place dans une situation très difficile dès lors qu’elle se trouve empêchée de travailler et de percevoir les aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
- l’incertitude quant à sa situation administrative génère un stress considérable et une anxiété permanente ;
- elle a multiplié les démarches auprès de la préfecture qui lui répond qu’il faut attendre.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Mme C… épouse A… se borne à indiquer dans sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 juin 2025, que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour la place dans une situation très difficile, dès lors qu’elle se trouve empêchée de travailler et de percevoir les aides sociales auxquelles elle pourrait prétendre, que l’incertitude quant à sa situation administrative génère un stress considérable et une anxiété permanente et qu’elle a multiplié les démarches auprès de la préfecture, laquelle se contente de lui répondre qu’il faut attendre. Ce faisant, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête, qui ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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