Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2025, n° 2502046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril et complétée le 29 avril 2025, le maire de Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’habitation située 26 rue des caves à Monthou-sur-Cher, cadastrée section AX n° 397.
Il soutient que la parcelle en cause, dont MA… eau est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et
propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Selon l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (…), de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». L’article L. 2212-4 du même code dispose que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (…) ».
3. En troisième lieu, les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de polices spéciales régies par le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de police municipale du 17 avril 2025 et du courriel du 29 avril 2025 de la mairie de Monthou-sur-Cher, que le coteau situé sur la propriété de MA… eau, cadastrée AX n° 397, a fait l’objet d’un éboulement dans le jardin de celle-ci et sur le hangar jouxtant l’habitation. D’une part, cet ensemble rocheux, dont la très forte humidité fait craindre au maire un nouvel effondrement, ne fait toutefois l’objet d’aucun aménagement ou travail de la main de l’homme permettant de le regarder comme un immeuble au sens de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitat s’appliquant aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. D’autre part, le caractère naturel de cet élément géologique et de sa ruine constitue un cas de danger grave ou imminent provenant d’une cause extérieure à l’immeuble appartenant à MA… eau et n’entre pas dans les cas prévus par les dispositions de du code de la construction et de l’habitation en matière de police spéciale des immeubles et de leur mise en sécurité, mais relève des pouvoirs de police générale du maire. Par suite, la demande de la commune en vue de la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment et le coteau précités et de prescrire les mesures à prendre d’urgence pour mettre fin à l’imminence du péril, présentée sur le fondement de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, ne peut recevoir application. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Monthou-sur-Cher est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Monthou-sur-Cher.
Fait à Orléans, le 29 avril 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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