Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mai 2025, n° 2502782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 avril et 9 mai 2025, l’association APRES, représentée par Me Soubelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a placé sous administration provisoire en application de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, pour une durée de six mois, renouvelable, à compter du 28 avril 2025, ses établissements du pôle protection de l’enfance, son service d’accompagnement à la vie sociale et son siège social ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Lot-et-Garonne une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise sous administration provisoire porte atteinte à la continuité, à la qualité ainsi qu’à la sécurité de la prise en charge des enfants et des jeunes accueillis et qu’elle génère une désorganisation des services, au détriment direct des jeunes accueillis, dont la situation est déjà souvent marquée par une grande instabilité ; en outre, cette décision porte une atteinte grave et immédiate à son intérêt en ce qu’elle compromet son autonomie de gestion, atteint à sa réputation et nuit à la confiance que lui accordent ses partenaires sociaux et institutionnels ;
— Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’injonction du 3 mai 2024 : l’auteur de ces décisions d’injonction est incompétent ; ces décisions ont été prises sans base légale ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de fait et d’appréciation ; au 14 avril 2025, il ne subsistait que trois injonctions non régularisées, soit moins de 6 % des injonctions initiales ; aucun élément factuel ne permettait de considérer que les manquements résiduels présentaient un danger immédiat ou grave pour les personnes accueillies ; au regard des éléments de preuves produits ainsi qu’au plan d’action réalisé pour répondre aux exigences réglementaires, l’arrêté portant mise sous administration provisoire est manifestement disproportionné au regard du but poursuivi ;
— l’arrêté contesté a été pris en violation de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles en ce que le placement sous administration provisoire apparait disproportionné au regard des injonctions restant à lever dont la majorité ne présentaient pas de caractère impératif au regard des critères fixés par la haute autorité de santé ;
— M. B A, désigné en qualité d’administrateur provisoire, est incompétent pour mener à bien l’administration provisoire dans l’intérêt du bénéficiaire ;
— l’administrateur provisoire est, au sens de la loi relative à la transparence de la vie publique chargé d’une mission de service public, et placé dans une situation de conflit d’intérêts de sorte que l’arrêté procédant à sa nomination est entaché d’illégalité en ce qu’il a violé le principe d’impartialité ;
— aucun contrôle préalable ni aucune contre-visite n’ont été réalisés par le conseil départemental au sein de l’unité éducative polyvalente (UEP) Villeneuve ou du SAVS, empêchant de ce fait toute constatation objective et contradictoire de manquements ou de risques affectant la qualité de la prise en charge des personnes accueillies ; aucune injonction, astreinte ni sanction financière n’a été notifiée aux établissements concernés, en violation de l’article L313-14 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le conseil départemental de Lot-et-Garonne, représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 4 000 euros que le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête irrecevable en ce que le représentant de l’association requérante, à savoir son président, ne justifie pas de sa qualité pour introduire une action en justice au nom de l’association ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2502781 par laquelle l’association APRES demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 9 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Soubelet, représentant l’association APRES, qui confirme ses écritures.
— Me Lefevre, représentant le département de Lot-et-Garonne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2025, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a placé sous administration provisoire en application de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, pour une durée de six mois, renouvelable, à compter du 28 avril 2025, les établissements du pôle protection de l’enfance, le service d’accompagnement à la vie sociale et le siège social de l’association APRES. Cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles : « I. Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. () / V. S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité compétente peut alternativement ou consécutivement à l’application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation () ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025, l’association APRES fait valoir que la mise sous administration provisoire compromet la continuité, la qualité ainsi que la sécurité de la prise en charge des enfants et des jeunes accueillis et qu’au regard de l’étendue des pouvoirs conférés à l’administrateur provisoire, cette mesure porte une atteinte grave à son autonomie de gestion, à sa réputation et nuit à la confiance que lui accordent ses partenaires sociaux et institutionnels. L’association requérante soutient également que la mesure contestée génère une désorganisation des services, notamment un dessaisissement des délégations du directeur général alors que ce dernier a été nommé récemment, et un retard dans l’engagement de certaines dépenses. Il résulte cependant de l’instruction et notamment des différents tableaux de suivi des injonctions et des compte rendus des réunions des 8 juillet 2024, 23 septembre 2024, 6 novembre 2024, 4 février 2025 et 3 avril 2025 qu’à la suite de contrôles diligentés les 10 et 17 octobre 2023, en application de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles, le département de Lot-et-Garonne a, par des courriers datés du 3 mai 2024, prononcé des injonctions à l’encontre de l’association APRES, 13 concernant la maison d’enfants à caractère sociale (MECS) Concorde à Nérac, 12 concernant la MECS – unité éducative polyvalente (UEP) Clair Matin à Tonneins, et 10 concernant le siège social de l’association et, qu’à la suite des contre-visites réalisées les 16 et 22 janvier 2025, l’association APRES n’avait pas remédié, malgré l’accompagnement du département, à un certain nombre d’injonctions relatives aux droits et libertés des personnes accueillies, à la gestion des risques et la sécurité de la prise en charge. Ainsi, eu égard aux motifs pour lesquels la nomination d’un administrateur provisoire a été prise, tirés de la nécessité de remédier à l’ensemble des dysfonctionnements notamment des MECS Concorde et Clair Matin, qui affectent la prise en charge des personnes accueillies et qui pourraient être de nature à porter atteinte à leur santé, sécurité et bien-être psychique ou moral, un intérêt public s’attache à l’exécution de la décision contestée. Dans les circonstances de l’espèce, cet intérêt public de protection des personnes accueillies au sein des établissements de l’association APRES justifie l’atteinte portée à l’autonomie de gestion de l’association ainsi que la désorganisation temporaire des services qui pourrait être occasionnée par la mise en place de l’administration provisoire. Il suit de là que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502782 présentées par l’association APRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association APRES et au département de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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