Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 mars 2026, n° 2302094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 4 août 2023, 26 septembre et 28 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bati Sud, représentée par Me Labes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 35 502,98 euros émis le 20 juin 2023 et l’avis des sommes à payer notifié le 30 juin 2023 par la commune de Tarsacq et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarsacq une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A… C… ait la qualité d’ordonnateur et de maire, l’annuaire de l’association des maires de France révélant que la maire en exercice de la commune de Tarsacq est Mme D… C… ;
- le titre exécutoire émis méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors que, d’une part, si le titre exécutoire émis contient un ensemble d’indications, il ne lui permet pas de comprendre le fondement de la créance, et d’autre part, les modalités de calcul ne lui ont pas été communiquées notamment s’agissant des acomptes à déduire ou encore de la réalisation du montant du marché actualisé, qui semble en outre erroné en comparaison avec l’avenant du marché régulièrement signé par les deux parties ;
- dès lors que le décompte général transmis le 27 avril 2023 n’était pas définitif, en raison notamment du mémoire en réclamation et de l’absence de paiement d’une facture, d’une part, le moyen tenant au bien-fondé de la créance est bien opérant et, d’autre part, la commune ne pouvait légalement émettre un titre exécutoire ;
- s’il est loisible à l’administration de confier l’exécution d’un contrat en cours à un autre entrepreneur, le marché passé par la commune pour la reprise de la chape de la grande salle n’a pour seul objet que les prestations tendant à la reprise de « malfaçons » sur le marché déjà exécuté ;
- la réalisation d’un sol en béton poli ne correspond pas au marché initial qui prévoyait une chape en béton quartzé ce qui traduit une amélioration apportée à l’ouvrage qui ne saurait être mise à sa charge ;
- la commune n’a jamais fait constater que la salle ne pouvait être utilisée et, par voie de conséquence, qu’elle aurait été impropre à sa destination.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 28 octobre et 17 décembre 2024, la commune de Tarsacq, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les décisions litigieuses pouvaient légalement être fondées sur les stipulations des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et sur les manquements commis par la société Bati Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ensemble l’arrêté du 3 mars 2014 le modifiant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de Me Romazzotti, pour la SAS Bati Sud,
- et les observations de Me Missonnier, substituant Me Le Corno, pour la commune de Tarsacq.
Considérant ce qui suit :
La commune de Tarsacq a engagé un projet de réhabilitation de sa salle multi-activités pour un montant de travaux de 990 000 euros hors taxe. Par acte d’engagement du 18 février 2021, la société Bati Sud s’est vue confier le lot n° 1 « Démolition – Gros œuvre – VRD – Carrelage » qui comprenait, la réalisation de la chape de la grande salle. Ces travaux ont fait l’objet de plusieurs réserves. Par un courrier du 20 septembre 2022, la commune de Tarsacq a demandé au titulaire du marché la fourniture du dossier de proposition de reprise attendu pour le 15 septembre 2022 et lui a rappelé que les travaux devaient être terminés pour le 17 décembre 2022. En l’absence de réponse, le maître d’œuvre a relancé l’entreprise par courriel du 14 octobre 2022. Le 17 novembre 2022, un ordre de service de mise en demeure de réaliser les travaux a été adressé à l’entreprise, précisant que ces travaux seraient réalisés à ses frais et risques le cas échéant. Le 20 décembre 2022, dès lors qu’aucune solution de reprise n’était intervenue, la chape de la grande salle a été refusée. En l’absence de réaction de la société requérante, la commune de Tarsacq a mandaté quatre entreprises auxquelles elle a confié la réalisation d’un marché de reprise de la dalle pour un montant total de 60 170,07 euros toutes taxes comprises. Le 27 avril 2023, le décompte général définitif faisant apparaître un solde créditeur de 35 502,98 euros en faveur du maître de l’ouvrage, a été notifié à la société Bati Sud, qu’elle a contesté par un mémoire de réclamation du 24 mai 2023. L’ensemble des réclamations présentées par la société Bati Sud a été rejeté par la commune de Tarsacq par un courrier du 29 juin 2023, reçu le 4 juillet 2023. En parallèle, et par un courrier du 20 juin 2023, la commune de Tarsacq a émis un titre exécutoire d’un montant de 35 502,98 euros. L’avis des sommes à payer a été adressé le 30 juin 2023 à la société Bati Sud. Par la présente requête, elle demande l’annulation du titre exécutoire et de l’avis des sommes à payer d’un montant de 35 502,98 euros émis et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « (…) / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
Enfin, lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.
Il résulte de l’instruction que la commune de Tarsacq a notifié à la société Bati Sud un décompte général le 27 avril 2023. La société a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation en date du 24 mai 2023, rejeté par un courrier du 29 juin 2023, reçu par la société requérante le 4 juillet 2023. En application des stipulations précitées, l’intéressée avait six mois pour porter sa réclamation devant le tribunal administratif compétent soit jusqu’au 4 janvier 2024. Il s’ensuit qu’à la date de l’émission du titre exécutoire, le 20 juin 2023, le décompte général n’était pas définitif. Dans ces conditions, la créance mise à la charge de la société Bati Sud par le maître de l’ouvrage ne présentait pas, à la date d’émission du titre en litige, un caractère certain et exigible et ne pouvait régulièrement faire l’objet d’un titre exécutoire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Bati Sud est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 20 juin 2023, ainsi que par voie de conséquence, l’avis des sommes à payer du 30 juin 2023 et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bati Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tarsacq demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tarsacq la somme demandée par la société Bati Sud au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 20 juin 2023 et l’avis des sommes à payer d’un montant de 35 502,98 euros notifié le 30 juin 2023 par la commune de Tarsacq sont annulés et la société Bati Sud est déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bati Sud et à la commune de Tarsacq.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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