Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2308034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Welcosy, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de proroger le permis de construire n° PC74.173.19.000.55 du 9 juillet 2019 ;
2 °) d’enjoindre au maire de la commune de Megève, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, de réexaminer la demande de prorogation du permis de la SAS Welcosy ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation : l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme permet la prorogation d’un permis de construire deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire. Le permis de construire a été prorogé une première fois jusqu’au 25 juillet 2023 et pouvait donc faire l’objet d’une seconde prorogation. La demande a été reçue plus de trois semaines avant la date d’expiration du délai de validité du permis, dès le 3 juillet 2023 par courrier électronique, et le 7 juillet 2023 par lettre recommandée. La demande de prorogation n’était donc pas tardive, au sens où elle a été reçue par la commune dans le délai de validité du permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire disposait d’une délégation de fonction et de signature du maire ;
— la société Welcosy a demandé une nouvelle prorogation de ce permis moins de 2 mois avant l’expiration de sa durée de validité, donc sans respecter le délai prescrit par le code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2019, notifié le 25 juillet 2019, le maire de Megève a accordé à la SASU Elb Promotion un permis de construire valant permis de démolir n° PC 74173 19 00055, pour un projet d’habitation collective de 3 logements après démolition d’un bâtiment existant, sur un terrain cadastré section BA n° 86, sis lieu-dit Prariand. Le permis de construire a été transféré à la SAS Welcosy suivant un arrêté du 12 juillet 2022. Par une demande déposée le 27 juin 2022, le permis de construire a été prorogé pour une durée d’un an, jusqu’au 25 juillet 2023, par un arrêté du 18 juillet 2022. Par un courrier électronique du 3 juillet 2023, doublé d’une lettre recommandée distribuée le 7 juillet 2023, la SAS Welcosy a demandé une nouvelle prorogation de son permis de construire. Par la décision attaquée du 7 août 2023, le maire de la commune de Megève a refusé de proroger le permis de construire accordé à la SAS Welcosy. Le 2 août 2023, le maire a constaté la caducité de ce même permis.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, M. B, premier adjoint et signataire de l’acte attaqué, disposait d’un délégation de fonction et de signature du maire de la commune par arrêté de délégation de fonction et de signature du 31 mars 2023, transmis en préfecture et affiché le 5 avril 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année »
4. A ceux de l’article R. 424-21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » L’article R. 424-22 du même code prévoit que la demande de prorogation doit être adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité.
5. L’arrêté du 9 juillet 2019 a été notifié le 25 juillet 2019 à la société pétitionnaire. Le délai a été prorogé d’un an jusqu’au 24 juillet 2023. La demande de prorogation devait donc être adressée avant le 24 mai 2023. Or il ressort des pièces du dossier que la seconde demande de prorogation n’a été notifiée par lettre recommandée que le 7 juillet 2023, et ne respectait donc pas le délai prévu à l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune de Megève a pu sans commettre d’erreur de droit refuser de faire droit à la demande de prorogation de la SAS Welcosy et la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2023 du maire de la commune de Megève.
Sur les frais du procès :
6. La commune de Megève n’étant pas partie perdante, les conclusions de la SAS Welcosy tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SAS Welcosy est rejetée.
Article 2 : La SAS Welcosy versera à la commune de Megève la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Welcosy et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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