Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2401760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2024, le 10 mars 2026 et le 25 mars 2026, le syndicat Sud Collectivités territoriales 69, représenté par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Lyon du 21 décembre 2023 portant création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activité pour l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’étant le seul syndicat Sud CT dont le ressort couvre la ville de Lyon, conformément à ses statuts, celui-ci a pour but de regrouper les salariés sur le champ d’activités de la fonction publique territoriale en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux par les moyens les plus appropriés ;
- la délibération contestée ne précise ni le motif invoqué pour que l’emploi puisse être pourvu par un agent contractuel territorial, ni la nature des fonctions correspondant à chaque emploi, ni le niveau de recrutement, ni la rémunération de l’emploi créé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique ;
- la délibération contestée ne vise pas à créer des emplois temporaires pour satisfaire des accroissements temporaires et saisonniers d’activité identifiés, mais à pérenniser le recrutement d’agents contractuels pour satisfaire des besoins permanents, en violation des dispositions des articles L. 311-1 et L. 332-23 du code général de la fonction publique ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2026 et le 13 mars 2026, la commune de Lyon, représentée par Me Conti, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’une éventuelle annulation soit limitée et ne vise que les emplois du plafond fixé qui seraient concernés par une irrégularité et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de produire ses statuts, le syndicat requérant ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-1 est inopérant ;
- le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 311-1 et L. 323-23 du code général de la fonction publique est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hammerer, pour le syndicat Sud Collectivités territoriales 69 ;
- et les observations de Me Conti, pour la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Lyon a adopté le 21 décembre 2023 une délibération décidant la création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités pour l’année 2024. Le Syndicat Sud Collectivités territoriales 69 demande l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’assemblée générale du 15 mars 2013, le syndicat sud CT ville de Lyon a pris le nom de syndicat sud Collectivités Territoriales Rhône (69). Il ressort de ses statuts, adoptés lors de cette assemblée générale, que l’activité de ce syndicat, qui a son siège à Lyon, s’exerce dans les collectivités territoriales et tous les établissements et services publics relevant du département du Rhône et qu’il s’est notamment donné pour but de « représenter les intérêts professionnels, économiques et sociaux des agents de droit public de son activité, de défendre les intérêts socio-économiques immédiats des travailleuses et des travailleurs, de promouvoir et défendre le service public, d’ester en justice quand les intérêts collectifs qu’elle représente ou les siens propres l’exigent ». La délibération en litige, par laquelle le conseil municipal de la ville de Lyon a décidé la création d’emplois temporaires d’agents contractuels pour répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité au sein des différentes délégations et directions de la ville, est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des agents de la ville de Lyon. Par suite, et alors que le conseil syndical a pris une délibération, le 9 janvier 2024, autorisant Mme A… B… à introduire le recours contentieux contre cette délibération, le Syndicat Sud Collectivités territoriales 69 justifie ainsi d’une qualité lui donnant un intérêt à agir contre la délibération adoptée par la commune de Lyon en litige, créant des emplois temporaires. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lyon droit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité (…) La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. (…) Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles s’appliquent à la création, dans chaque collectivité, ainsi que dans un établissement mentionné à l’article L. 4, d’emplois ayant pour objet de répondre à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.
4. Sur le fondement exprès des dispositions précitées, la délibération litigieuse, adoptée par la commune de Lyon, a pour objet de créer, pour l’année 2024, environ 2 000 emplois ayant pour objet de répondre à un accroissement d’activité temporaire ou saisonnier, dans la limite du plafond d’emplois qu’elle fixe, pouvant être « mobilisés sur la base d’une analyse plus précise des besoins réels des services ». Toutefois, cette délibération se borne à faire apparaître sous forme de tableau les services où seront affectés les agents, leur cadre d’emplois et le nombre d’emplois créés, sans indiquer la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération propres à chacun des emplois créés. Dès lors, elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que le syndicat Sud Collectivités territoriales 69 est fondé à demander l’annulation de la délibération du 21 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 1 500 euros, à verser au syndicat Sud Collectivités territoriales 69 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat Sud Collectivités territoriales 69, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La délibération de la commune de Lyon du 21 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Lyon versera une somme de 1 500 euros au syndicat Sud Collectivités territoriales 69 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Collectivités territoriales 69 et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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