Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2026, n° 2514682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter au commissariat d’Ermont tous les jours à 10 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et lui a fait obligation de se présenter au commissariat d’Ermont tous les jours à 10 heures ne comporte l’exposé d’aucun moyen. Cette requête, qui a été enregistrée le 5 août 2025, n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d’aucun mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Par suite, cette requête, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 avril 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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