Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2307810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2307810, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner Pôle Emploi à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) conformément aux dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail ;
2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi suite aux modalités de gestion de ses droits au titre de l’allocation d’assurance chômage.
Mme B soutient que :
— elle a été licenciée en septembre 2013 suite à la mise en liquidation judiciaire de son employeur ; elle a alors adressé à Pôle Emploi une demande d’inscription à fin de bénéficier de son indemnité de chômage ;
— elle a dû pour cela entamer une procédure devant les prud’hommes le 22 juillet 2014 qui a duré 4 ans et 10 mois ; le jugement a finalement été rendu le 12 avril 2019 mais les documents relatifs à ce jugement ne lui ont été adressés qu’à la fin de l’année 2020 ; elle en a transmis une copie à Pôle Emploi le 27 janvier 2021 ;
— après moultes péripéties, elle a finalement été convoquée le 26 juillet 2023 par
Pôle Emploi qui lui a fait savoir qu’aucune indemnisation ne lui serait versée ;
— ce refus brutal influe négativement sur sa situation personnelle et familiale ; elle est donc bien fondée à demander réparation à Pôle Emploi du préjudice financier et moral subi depuis plusieurs années à hauteur de 60 000 euros ;
— elle n’a aujourd’hui comme ressource que le revenu de solidarité active (RSA) de
590 euros alors qu’elle doit payer un loyer de 450 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires de 60 000 euros sont portées devant une juridiction incompétence pour en connaître ; en effet, en application des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail et de l’avis du Conseil d’Etat n° 386397, les conclusions tendant à obtenir la réparation des préjudices allégués au titre de la gestion des droits devant être versés au titre du régime d’assurance chômage (ARE) ne saurait relever de la compétence de la juridiction administrative ; au surplus, les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative car non précédées d’une demande indemnitaire préalable liant le contentieux ; enfin, elles ne sont pas présentées par un avocat, en violation des dispositions de l’article R. 431-2 du même code ;
— les conclusions tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont également portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, une telle demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative en application de l’article L. 5312-12 du code du travail ;
— sur le fond, la requérante s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi le
3 décembre 2015 ; or, conformément aux dispositions inscrites dans le règlement de l’assurance chômage, elle devait s’inscrire comme demandeur d’emploi dans un délai maximum de 12 mois suivant la fin de son contrat de travail pour avoir droit aux allocations de chômage ; son contrat de travail ayant pris fin à compter du 14 novembre 2013, son inscription en qualité de demandeur d’emploi le 3 décembre 2015 est donc tardive ; il s’ensuit qu’elle ne pouvait nullement prétendre légalement a une prise en charge au titre de l’assurance chômage.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Greze, conclut aux mêmes fins que sa requête en soutenant que :
— le présent litige relève de ceux qui sont introduits en matière de travailleurs privés d’emplois, dans lesquels conformément au 4° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, l’article R. 431-2 du même code n’est pas applicable ; par suite, la fin de non-recevoir opposées en défense par Pôle Emploi tirée de ce que la requête n’est pas présentée par avocat ne peut qu’être rejetée ;
— elle bénéficie d’une période d’allongement du délai d’inscription conformément aux termes du paragraphe 3 b) de l’article 7 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 6 mai 2011 en ce qu’elle a accompagné son mari en Espagne pour la période de juillet 2014 à octobre 2014 dans un projet d’expatriation qui n’a pas donné suite, et joint pour en justifier un certificat de citoyenneté européenne daté du 2 septembre 2014 du consulat d’Alicante ;
— par ailleurs, elle a également bénéficié d’une autre période d’allongement du délai d’inscription en vertu du paragraphe 3 a) de l’article 7 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 6 mai 2011 en ce qu’elle a assisté un handicapé, à savoir son mari depuis la découverte de sa leucémie à la date du 28 novembre 2014, qui l’a mobilisée durant plusieurs mois.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, France Travail, représenté par Me Pillet, reprend les conclusions de son première mémoire par les mêmes moyens en faisant valoir, de plus, que :
— sa requête est tardive en application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d’Etat n° 387763 ; Mme B aurait dû en effet s’apercevoir, au plus tôt à la moitié de l’année 2021 qu’elle ne percevait pas d’allocation d’aide au retour à l’emploi ; or, ce n’est que près de deux ans après ces évènements que la requérante a saisi le tribunal administratif de Melun par une requête déposée le 26 juillet 2023 ;
— la requête est mal fondée dès lors que la requérante ne justifie pas qu’elle aurait pu bénéficier d’une éventuelle période d’allongement du délai d’inscription ; en l’absence de toute faute de la part de France Travail dans la demande d’instruction impossible d’allocations chômage, aucune demande indemnitaire ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 ;
— l’arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 1er juin 2011 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement général annexé
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience :
— M. Freydefont qui a lu son rapport ;
— Me Augier, substituant Me Pillet, représentant France Travail, qui reprend les conclusions de ses mémoires en défense par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la juridiction administrative est incompétente pour connaître ce dossier en application de l’arrêt Au Petit Gendre (n° 386397) du Conseil d’Etat ; de plus, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté en application de la jurisprudence Czabaj (n° 387763) du Conseil d’Etat ; au surplus, elle est mal fondée.
Mme B, requérante, n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A B a été licenciée le
14 octobre 2013 ; après contentieux devant les prud’hommes, il lu a été remis le 15 octobre 2020 une attestation d’employeur que Mme B a communiqué à Pôle Emploi le 27 janvier 2021 afin de pouvoir bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par la requête susvisée,
Mme B demande de condamner Pôle Emploi (devenu France Travail le 1er janvier 2024), d’une part, à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle elle a droit et, d’autre part, à lui verser 60 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi suite aux modalités de gestion de ses droits au titre de l’allocation d’assurance chômage.
2. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail, qui a remplacé Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (), le service des allocations de solidarité () et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. La compétence de la juridiction judiciaire ainsi maintenue s’étend nécessairement aux actions en responsabilité formées à l’encontre de Pôle Emploi (devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024) en raison des manquements qu’aurait pu commettre cette institution en assurant le service de ces allocations d’assurance chômage, notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B relatives, d’une part, au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et, d’autre part, à la réparation du préjudice financier et moral subi à raison des modalités de gestion des droits de la requérante à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent donc être rejetées, ainsi que l’a d’ailleurs fait valoir France Travail dans ses deux mémoires en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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