Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2402803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , ainsi qu’un mémoire enregistré le 30 juin 2025 et non communiqué, , par Me Lampe, :
d’annuler la décision implicite née le 20 février 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 20 octobre 2023 ;
d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au de ou, à défaut, , dans le délai d’ à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté du 17 juin 2025 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Gironde, à qui la requête a été communiqué n’a pas produit de mémoire en défense et a produit, le 20 juin 2025, l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Laperishvili, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Lampe, représentant M. Laperishvili.
Considérant ce qui suit :
M. Laperishvili, ressortissant géorgien né le 17 octobre 1989, déclare être entré sur le territoire français en dernier lieu en août 2019. Il a sollicité, le 18 octobre 2023, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet de sa demande, reçue le 20 octobre 2023, est née du silence gardé par le préfet le 20 février 2024. Par sa requête, M. Laperishvili en demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par un arrêté du 17 juin 2025, versé aux débats, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. Laperishvili. Il a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. Laperishvili doivent être regardées comme dirigées contre la décision contenue dans l’arrêté du 17 juin 2025 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. Laperishvili, qui déclare sans être contredit vivre en France de manière continue depuis 2019, entretient depuis 2016 une relation avec Mme Yulia Sydoruk, ressortissante ukrainienne, avec laquelle il réside depuis 2019 au moins. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme Sydoruk est mère de deux filles, Daria et Marianna, qui résident avec le couple et avec lesquelles M. Laperishvili entretient des liens forts. Réside également au domicile du couple la fille de Daria, Safia, dont les proches de M. Laperishvili attestent que celui-ci s’occupe régulièrement. Il ressort des pièces du dossier que Mme Sydoruk, dont le requérant fait également valoir sans être contredit qu’elle réside en France depuis plusieurs années, était titulaire, à la date de la décision attaquée, d’une carte de séjour pluriannuelle. Il s’ensuit que la vie familiale de M. Laperishvili est constituée en France avec sa compagne, les filles et la petite-fille de sa compagne, laquelle n’a pas vocation à quitter le territoire français, ce que ne conteste pas le préfet de la Gironde. Dans ces conditions, M. Laperishvili est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 17 juin 2025 doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit de M. Laperishvili, que le préfet de la Gironde lui délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 17 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. Laperishvili un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN-MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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